Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 24/00501

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPH

Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

23/109

18 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 11 janvier 2023, M. [W] [G], ouvrier polyvalent au sein de la société [5] depuis le 5 septembre 2013, a été victime d'une douleur cervicale lors d'un effort physique, prise en charge d'emblée par la CPAM de la Meuse (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 28 juin 2023, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé la date de guérison de M. [W] [G] au 30 juin 2023.

Le 7 juillet 2023, M. [W] [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 août 2023, a confirmé la date de guérison au 30 juin 2023.

Le 4 septembre 2023, M. [W] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :

- confirmé la fixation de la date de guérison de M. [W] [G] au 30 juin 2023 suite à son accident du travail du 11 janvier 2023,

- débouté M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été notifié à M. [W] [G] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 23 janvier 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 12 février 2024, M. [W] [G] a interjeté appel de ce jugement et indique à la cour qu'il a été licencié pour inaptitude et que ses douleurs en lien avec son accident du travail se sont aggravées.

Suivant conclusions n° 2 récapitulatives et responsives reçues au greffe le 4 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer la date de guérison fixée au 30 juin 2023 de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 11 janvier 2023,

- rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que l'état de santé de M. [W] [G] est guéri au 30 juin 2023, les lésions dont il souhaite une prise en charge au titre de son accident du travail étant en réalité imputables à un état antérieur qui a été temporairement aggravé par l'accident du travail puis a évolué pour son propre compte à compter de la date de guérison.

A l'audience du 20 novembre 2024 monsieur [G] a comparu et soutenu qu'il n'est pas guéri, encore, de cet accident du travail. Il produit pour en convaincre un certificat médical du Dr [L], son médecin traitant, sans date portée d'établissement, monsieur [G] précisant qu'il a été établi après l'audience du 2 octobre 2024, puisque le renvoi a été ordonné pour qu'il puisse solliciter ce certificat.

La CPAM de la MEUSE, représentée, s'en est remise à ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.

Motifs de la décision

Il est établi que monsieur [G] présentait, avant le 11 janvier 2023, date de son accident du travail, un état antérieur qui a été aggravé par l'accident en question.

La caisse soutient, et le tribunal a statué en ce sens, que les éléments produits par monsieur [G] n'établissaient pas qu'à compter du 30 juin 2023, date retenue par le médecin conseil comme date de guérison, les troubles subsistants soient imputables à l'accident du travail et non à l'état antérieur.

Or monsieur [G] produit à haut de cour un certificat médical, non daté, mais manifestement obtenu depuis l'audience du 2 octobre 2024 puisqu'il avait demandé un renvoi pour solliciter de son médec