Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 23/02626

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 23/02626 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBZ

Pole social du TJ d'EPINAL

23/00007

08 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA substitué Me Marjorie TAILLON, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉE :

MDPH DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] [I] est née le 23 mai 1988.

Elle a perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui a été renouvelée par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Vosges sur le période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022.

Elle a déposé le 22 juin 2022 auprès de la MDPH des [Localité 6] une demande de renouvellement de l'AAH.

Par décision du 20 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu'elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 10 novembre 2022, madame [G] [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par la CDAPH par décision du 5 janvier 2023.

Le 18 janvier 2023, madame [G] [I] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement RG 22/227 du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a déclaré recevable le recours de madame [G] [I] et a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [K] [P].

Selon rapport d'expertise du 27 juin 2023, le docteur [K] [P] a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et à une absence de restriction substantielle et durable à l'emploi.

Par jugement du 8 novembre 2023 (RG 23/7), le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- dit que madame [G] [I] ne remplit pas les conditions d'attribution de la prestation sollicitée,

- débouté madame [G] [I] de sa demande,

- confirmé la décision du 25 octobre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ,

- rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, « les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 »,

- condamné madame [G] [I] aux dépens.

Par acte du 14 décembre 2023, madame [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [I] a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Puis, statuant à nouveau,

A titre principal,

- annuler les décisions des 20 octobre 2022 et 5 janvier 2023,

- déclarer que madame [I] présente une restriction substantielle et durable à l'emploi,

- déclarer que madame [I] remplit donc les conditions de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'AAH,

- condamner la MDPH à verser à madame [I] le bénéfice de l'AAH à compter du 1er novembre 2022,

A titre subsidiaire,

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- désigner tel expert qu'il lui plaira à cet effet, avec la mission habituelle

En tout état de cause

- condamner la MDPH au paiement d'une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

- condamner la MDPH aux entiers dépens.

Madame [G] [I] expose qu'elle souffre de problèmes de santé depuis son plus jeune âge, que l'AAH a été renouvelé à compter du 1er novembre 2019 et fait valoir que