Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 23/02605
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02605 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAI
Pole social du TJ d'[Localité 15]
22/150
08 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE substituée par Me DUYGULU, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL
[12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [A] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [U] [O] a été embauché le 9 mai 2019 par la SARL [8] en qualité de couvreur zingueur.
Le 13 juin 2019, la société [8] a adressé à la [10], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail le concernant pour une entorse de la cheville, qui serait survenu le 20 mai 2019, l'employeur mentionnant les réserves suivantes : « (M. [O]) aurait déclaré à ses collègues de travail qu'il souffrait déjà d'un problème de cheville avant son embauche ».
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 par le Docteur [C], fait état d'un
« traumatisme cheville droite ».
Par décision du 10 septembre 2019, la caisse a refusé après enquête de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 7 avril 2021 le tribunal judiciaire d'Epinal a confirmé la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident déclaré.
Par arrêt d'infirmation de cette cour en date du 23 novembre 2021, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juillet 2022, M. [U] [O] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
M. [U] [O] a été licencié par courrier du 8 septembre 2022 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par jugement du 3 mai 2024 le conseil des prud'hommes d'[Localité 15] a débouté monsieur [O] de ses demandes, dont celle de requalification du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, après avoir procédé à l'audition de deux salariés présents lors de l'accident déclaré, messieurs [D] et [X].
Ce jugement a été frappé d'appel par M.[O] et l'instance est en cours.
Par décision du 21 septembre 2022, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 19 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour des « troubles de la marche séquellaires consécutifs à une algodystrophie sur fracture du calcanéum droit », à compter du 11 août 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a :
- déclaré M. [U] [O] recevable en son recours,
- débouté la société [8] de ses demandes,
- dit que l'accident de M. [U] [O] en date du 20 mai 2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration de l'indemnité sera directement versée par la [9] [Localité 17] à M. [U] [O],
- condamné la société [8] à rembourser à la [9] [Localité 17] le capital représentatif de cette majoration de l'indemnité, soit la somme de 67.999,75 euros, montant de la majoration et capital représentatif d'une rente victime,
- ordonné une expertise médicale de M. [U] [O], pour statuer sur les préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- désigné pour y procéder le Docteur [L] [J], près la cour d'appel de Nan