Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 23/02198

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 23/02198 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDE

Pole social du TJ d'[Localité 9]

21/29

20 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [L] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [12]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 décembre 2024 ; puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2025

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [Z], pharmacien et gérant de la SELARL [13] exploite une pharmacie sous l'enseigne « [11] [Z] ».

Par courrier du 6 septembre 2018, la [5] [Localité 16] l'a informé avoir relevé des anomalies dans les remboursements.

Après échanges de courriers, la caisse lui a notifié le 12 décembre 2018 un indu d'un montant de 49 698,58 euros, ramené par courrier du 12 février 2019 à 48 895,63 euros après observations de M. [F] [Z] par courrier du 18 janvier 2019.

Le 8 février 2019, la SELARL [13] « [11] [Z] » a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 décembre 2020, a rejeté sa contestation.

Le 18 février 2021, la SELARL [13] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Le 16 avril 2019 la [7] [Localité 16] a informé la société qu'elle avait prélevé par compensation sur le flux des remboursements, la somme de 11 254,35 € et que des prélèvements complémentaires de 300 € mensuel seraient effectués par suite.

Par jugement RG 21/29 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- reçu la SELARL [14] [12] en son recours

- dit que la procédure de recouvrement de l'indu notifié le 12 décembre 2018 et mise en 'uvre à l'encontre de la [12] est irrégulière en l'absence de mise en demeure

- annulé la procédure de recouvrement litigieuse

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- condamné la [5] [Localité 16] aux entiers dépens

- condamné la [5] [Localité 16] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 octobre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

La [5] [Localité 16], dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 9 octobre 2024 et demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal

Statuant à nouveau

- débouter la SELARL [13] de son recours et de ses demandes

- prendre acte que monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] n'ont pas contesté les anomalies qui leur sont reprochées à hauteur de 12 620,66 euros

- confirmer que la somme de 48 836,26 euros a été indûment versée par la caisse

- condamner solidairement monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] à lui rembourser le solde de cette créance, s'élevant à la somme de 31 282,74 euros

- condamner in solidum monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum monsieur [F] [Z] et la SELARL [13] aux dépens.

La caisse conteste l'annulation de la procédure de recouvrement entreprise, dès lors qu'au sens de l'article L 134-4 du code de la sécurité sociale l'absence de délivrance d'une mise en demeure préalable est sans impact sur la régularité de la procédure de recouvrement.

Elle soutient qu'en tout état de cause il appartenait au tribunal de statuer sur le bien fondé de la décision d'indu, dont elle reprend les éléments.

La SELARL [13] « [11] [Z] », dument représentée, a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024 et demande à la cour de :

- confirmer la décision du pôle social du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions

- débouter la [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

A titre subsidiaire

- condamner la [6] à verser à la [11] [Z] la somme de 48 836,26 € à titre de dommages et intérêt

- ordonner la compensation entr