Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 23/02186
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FICD
Pole social du TJ d'EPINAL
22/00243
20 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son directeur régional en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique JEANNEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La société ENTREPRISE [5] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales LORRAINE (ci-après dénommé l'URSSAF) d'une vérification comptable sur pièces de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre du 21 février 2022, l'URSSAF a communiqué à la société ENTREPRISE [5] ses observations relatives aux points suivants :
1. Participation ' répartition : modalités et plafond individuel : redressement de 567,11 euros
2. Avantage en nature nourriture : salarié nourri à l'extérieur hors cas de déplacement et mission réception : redressement de 19 327,07 euros
3. Réduction générale des cotisations : absences ' proratisation redressement de 22 097 euros
et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 41 992 €.
Par courrier du 14 avril 2022, la société ENTREPRISE [5] a contesté le redressement au regard des points 2 et 3.
Par courrier du 9 mai 2022, l'URSSAF a fait partiellement droit à sa contestation, ramenant le chef de redressement n° 3 à 16 102 euros, ramenant le redressement à un montant total de 35 998 euros.
Une mise en demeure datée du 9 juin 2022 a été notifiée par l'URSSAF de LORRAINE à la société ENTREPRISE [5], aux fins de recouvrement de la somme de 37 643 €, dont 35 998 € de cotisations et 1 645 € de majorations.
Par courrier du 26 juillet 2022, la société ENTREPRISE [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation des points du redressement n° 2 et 3.
Par décision du 21 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 28 novembre 2022, la société ENTREPRISE [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que de sa décision explicite de rejet.
Par jugement RG 22/243 du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- reçu la société ENTREPRISE [5] en son recours
- annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 21 février 2022 et de la lettre du 9 mai 2022
- annulé le chef de redressement n° 3 pour le montant de 9 639,51 euros
- dit que la société ENTREPRISE [5] est fondée à appliquer la réduction générale des cotisations sur les salaires de MM. [P] et [R] pour un montant de 3 562,01 euros pour l'année 2020
- condamné l'URSSAF de LORRAINE à payer à la société ENTREPRISE [5] la somme de 3 533,52 euros
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes
- condamné l'URSSAF de LORRAINE aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2023, l'URSSAF LORRAINE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2024, lors de laquelle les parties représentées ont soutenu leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025 en raison de la charge de travail du service.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF LORRAINE a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir l'appel de l'URSSAF LORRAINE, le dire bien fondé,
- infirm