Chambre Sociale-1ère sect, 29 janvier 2025 — 23/02185

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

SS

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 23/02185 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FICB

Pole social du TJ d'[Localité 5]

21/00195

20 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme [12] Prise en la personne de son directeur régional en exercice.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le18 Décembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025;

Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

L'association [7] est habilitée au titre de l'aide sociale pour une mission d'accueil et d'accompagnement au quotidien de jeunes en difficulté confiés par le président du conseil départemental.

Par courrier du 17 janvier 2019, l'association [Adresse 6] a formé une demande intitulée de rescrit auprès de l'[12], sollicitant une régularisation créditrice au titre des années 2016 et 2017, et portant sur la possibilité de bénéficier du remboursement des cotisations acquittées pour ses salariés réalisant des missions d'aide à domicile et d'accompagnement des personnes fragiles de sa structure, dans le cadre de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 1er mars 2019, l'[12] a informé l'association [Adresse 6] procéder au remboursement de la somme de 49 014 euros à ce titre.

Par courrier du 1er avril 2019, l'[12] a confirmé à l'association [Adresse 6] que le remboursement d'un montant de 49 014 euros concernait sa demande de rescrit.

Par courrier du 14 août 2019, l'association [7] a porté une demande semblable portant sur l'année civile 2018, conduisant l'union à lui rembourser la somme de 26 991 euros.

L'association [Adresse 6] a fait l'objet d'une vérification sur pièces de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Par lettre du 5 mars 2021, l'URSSAF a communiqué à l'association [7] ses observations relatives aux points suivants :

1. exonération des aides à domicile : contrat de travail et activités exercées (redressement de 33 199,98 euros)

2. réduction générale des cotisations : non cumul avec taux spécifiques et forfaits (redressement de 6 080 euros)

3. réduction des cotisations salariales ' heures supplémentaires et complémentaires ' cas général (redressement de 694 euros)

4. loi [9] : déduction patronale ' heures supplémentaires non éligibles (redressement de 616 euros)

5. assiette minimum des cotisations : majorations pour heures complémentaires (redressement de 744,33 euros)

et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 41 334 euros.

Par courrier du 1er avril 2021, l'association [Adresse 6] a contesté le redressement au regard des points 1 et 2.

Par courrier du 22 avril 2021, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement.

Une mise en demeure datée du 12 mai 2021 a été notifiée par l'URSSAF de LORRAINE à l'association [7], aux fins de recouvrement de la somme de 45 671 euros, dont 41 335 euros de cotisations et 4 337 euros de majorations, avec déduction d'une somme de 1 euros correspondant à un versement en date du 15 février 2018.

Par courrier du 5 juillet 2021, l'association [Adresse 6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine aux fins d'annulation du redressement.

La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision.

Le 9 novembre 2021, l'association [7] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a :

- reçu l'association [Adresse 6] en son recours,

- ordonné la réouverture des débats,

- fait injonction a