1re chambre sociale, 29 janvier 2025 — 22/05214

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05214 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSN4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 20/00467

APPELANTE :

Madame [H] [P]

née le 05 Juillet 1986 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et représentée par Me VILELLA, avocate au barreau de Perpignan (plaidant)

INTIMEE :

S.A.R.L. CLEM, n° Siret 794 054 585 00029

[Adresse 3]

[Adresse 5] - [Localité 4]

Représentée par Me Valérie MOIROUD - GONZALEZ de la SELARL CAT'AVOC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [P] a été engagée le 5 septembre 2013 par la SARL Clem. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes avec un salaire mensuel brut 2 606,58€, augmenté d'une prime d'ancienneté.

Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 27 août 2020.

Le 16 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Le 17 décembre 2021, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [H] [P] a été déclarée par le médecin du travail inapte tous les postes, inapte définitivement à son poste de responsable de magasin et à tous les postes de l'entreprise du groupe avec la mention « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans une emploi ».

Elle a été licenciée par lettre du 13 janvier 2022 pour l'inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté [H] [P] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 octobre 2022, [H] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 16 septembre 2024, elle conclut à l'infirmation, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à l'octroi de :

- la somme de 21 046,55€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- la somme de 6 013,30€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 601,33€ brut à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 378,67€ net au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- la somme de 9 817€ brut à titre de rappel de salaires au titre des primes sur objectifs,

- la somme de 981,70€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,

- la somme de 457,73€ à titre de perte de salaire due à l'activité partielle pour le mois de juin 2020,

- la somme de 781,37€ à titre de perte de salaire due à l'activité partielle pour le mois de juillet 2020,

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie des mois de février 2018 à janvier 2020 et de juin et juillet 2020 ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés

A titre subsidiaire, elle sollicite les mêmes sommes, sauf à dire que les dommages et intérêts seront attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 11 octobre 2024, la SARL Clem demande de confirmer le jugement et de lui allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement