1re chambre sociale, 29 janvier 2025 — 22/04071
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04071 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQHN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2022 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00203
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTERIEUR (COFACE), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 069 791, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me FOUQUET, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[I] [X] a été engagé le 16 mars 1998 par la société Ort. A la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, il exerçait en dernier lieu les fonctions de commercial direct expert auprès de la SA Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE), avec un salaire mensuel brut de 5 024,20€, diverses primes et avantages inclus.
Le 30 août 2017 puis le 12 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 17 octobre suivant.
[I] [X] a été licencié par lettre par lettre du 3 novembre 2017 pour insuffisance professionnelle en ces termes :
«1. Les résultats commerciaux de la Région [Localité 5], Languedoc-[Localité 7] dont vous avez la responsabilité sont très en deçà des attentes depuis 2016.
Pour 2016, l'objectif de production nouvelle (signature de nouvelles polices) était de 300 000€, conformément à la lettre d'objectifs signée et validée par vous. Vos réalisations n'ont été que de 121 200€, soit 40% de l'objectif annuel.
Ces mauvais résultats s'expliquent notamment par une activité commerciale (prospection et présence terrain) très en deçà des métriques fixées par l'entreprise pour ses commerciaux et par l'insuffisance de vos efforts auprès du réseau d'apporteur d'affaires (banques et courtiers non spécialisés) que vous n'avez pas suffisamment développé...
2. Aucune reprise ne s'est matérialisée sur le 1er trimestre 2017.
...le premier trimestre était largement en dessous des objectifs rappelés ci-dessus en termes de production et d'activité commerciale (nombre de propositions) alors même que votre objectif a été diminué par rapport à 2016 de près de 20% pour vous permettre de vous concentrer sur les actions à mener... A fin mai 2017, les réalisations n'avaient atteint que 20 000€ soit, sur 5 mois et près de la moitié de l'année, moins de 10% de votre objectif et un retard cumulé de 83 846€ depuis le 1er janvier 2017... Les résultats de juin et juillet 2017 n'ont pourtant pas été meilleurs provoquant un retard sur objectif cumulé de 80%...
L'absence d'actions de votre part se traduit directement par des résultats plus que décevants puisque votre taux d'atteinte à ce jour est de 14,4%, encore en baisse par rapport à 2016, qui était déjà une très mauvaise année... »
Le 23 février 2018, estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 28 juin 2022, a condamné la société COFACE à lui payer la somme de 436,20€ à titre de frais de loyer et l'a débouté de ses autres demandes.
Le 26 juillet 2022, [I] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 août 2023, il conclut à l'infirmation du jugement, à l'octroi de :
- la somme de 150 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 49 541€ brut à titre de rappel de rémunération variable,
- la somme de 4 954,10€ brut à titre de c