1re chambre sociale, 29 janvier 2025 — 22/02073

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02073 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 20/00238

APPELANTE :

La SELARL BENOIT ET ASSOCIES - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [S] [P], agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE

SELARL BENOIT ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [U] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

INTERVENANTE :

Association AGS (CGEA-[Localité 6])

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel

et des conclusions le 09/04/2024 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [Y] a été engagée le 30 août 2016 par la SARL Megacalzado Europe France, actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin avec un salaire mensuel brut 2 100€ pour 169 heures de travail.

Le 1er avril 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Elle a a repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 12 avril 2019, le médecin du travail mentionnant « pas de travail les bras au-dessus du plan des épaules (mettre à disposition échelle et escabeau adapté et sécurisé), 1/2 temps thérapeutique à la semaine pour une durée de 1 mois à réévaluer ».

Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019.

Le 2 décembre 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre de type administratif ou tout autre poste respectant les restrictions suivantes : ne doit pas travailler en extension du rachis cervical, ni lever les bras au dessus du plan des épaules ».

Elle a été licenciée par lettre du 6 janvier 2020 pour « inaptitude médicale ».

Le 10 juin 2020, estimant son licenciement nul, [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 10 mars 2022, a condamné la SARL Megacalzado Europe France à lui verser :

- la somme de 7 969,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 5 977,20€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 597,72€ à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le remboursement à Pôle emploi de la somme de 1 992,40€ a également été ordonné.

Le 15 avril 2022, la SARL Megacalzado Europe France a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées le 16 octobre 2024, la SELARL Benoit et associés - mandataires judiciaires, ès-qualités de mandataire liquidatrice de la SARL Megacalzado Europe France, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'irrecevabilité de la demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris au cours des périodes d'arrêts pour maladie.

Elle demande l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 27 août 2024, [U] [Y], relevant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 11 954,40€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Elle réclame également l'octr