3e chambre sociale, 29 janvier 2025 — 20/01261
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01261 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020 du
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG19/00250
APPELANTE :
La Société [12], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], venant aux droits de la SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me ASTRUC, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
'[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Mme [D], en vertu d'un pouvoir en date du 12/11/2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [J], salarié de la SAS [9] en qualité de magasinier cariste, a été victime le 7 juin 2017 d'un accident lui occasionnant une entorse à la cheville gauche , pris en charge par la [6] ( [7] ) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels, par notification du 15 juin 2017.
Par courrier du 8 août 2017, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] pour contester l'imputabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré. Elle a saisi le 26 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 14 novembre 2017, la commission de recours amiable a déclaré opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge du 15 juin 2017 de la [8] de l'accident dont a été victime monsieur [F] [J].
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de la SAS [9] mais l'a dit mal fondé
- déclaré opposable à la SAS [9] la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [F] [J] en date du 7 juin 2017 au titre de la législation professionnelle
- condamné la SAS [9] aux dépens.
La SAS [9] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2020 reçue au greffe le 2 mars 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
Suivant ses conclusions d'appel en date du 30 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [13] venant aux droits de la SAS [9] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 27 janvier 2020 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [F] [J] en date du 7 juin 2017 au titre de la législation professionnelle
- de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 7 juin 2017 déclaré par monsieur [F] [J] inopposable à la soociété [13] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions
- de condamner la caisse aux dépens.
Au terme de conclusions en date du 12 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la [8] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 janvier 2020
- de confirmer la décision du 14 novembre 2017 de la commission de recours amiable
- de déclarer opposable à la société [13] (anciennement la SAS [9] ) la décision de la [7] du 15 juin 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 7 juin 2017 dont a été victime monsieur [F] [J], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts consécutifs
- de débouter la société [13] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens d