3e chambre sociale, 29 janvier 2025 — 20/01256
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01256 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG18/00337
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté à l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [J] a été affilié au Régime Social des Indépendants ( RSI ) en sa qualité d'associé unique de l'EURL [6] . Après l' envoi de trois mises en demeure en date du 6 décembre 2012, du 13 juin 2013 et du 10 septembre 2013 par lettres recommandées avec accusé de réception , reçues par monsieur [S] [J] domicilié au [Adresse 3] ( AR signés ), le Régime Social des Indépendant ( RSI ) Auvergne lui a fait signifier le 19 février 2014 une contrainte datée du 12 février 2014 d'un montant total de 5 224,82 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 4 937 euros ) , les majorations de retard ( pour un montant de 462 euros ), moins les versements ( 174,18 euros ), afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2012, aux mois de février et mars 2010, aux 2ème et 3ème trimestres 2013 et au 4ème trimestre 2011.
Monsieur [S] [J] a contesté cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2017, reçue au greffe le 9 mars 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 27 janvier 2020 a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par monsieur [S] [J] à l'encontre de la contrainte du 12 février 2014 qui luia été décernée à la requête du directeur du régime social des indépendants, en paiement de la somme de 5 224, 82 euros s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2012, aux mois de février et mars 2010, aux 2ème et 3ème trimestres 2013 et au 4ème trimestre 2011, sans préjudice des frais de notification qui restent à la charge de l'opposant.
- rejeté le surplus des demandes des parties
- condamné monsieur [S] [J] aux dépens.
Monsieur [S] [J] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2020 reçue au greffe le 28 février 2020 ( affaire n° RG 2001256 ) et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2020 reçue au greffe le 13 mars 2020 ( affaire n° RG 20/01497 ).
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 14 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, monsieur [S] [J] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
- de dire et juger nulle la signification en date du 19 février 2014
- de déclarer recevable l'opposition formée à l'encontre de la contrainte décernée par le RSI le 12 février 2014 pour un montant de 5 224, 82 euros
- de déclarer bien fondée ladite opposition à contrainte
-d'annuler en conséquence la contrainte décernée le 12 février 2014
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- de le décharger de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 13 novembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, l'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI Auvergne demande à la cour :
- d'ordonner la jonction des deux instances 20/01256 et 20/01497 sous le même RG 20/01256