3e chambre sociale, 29 janvier 2025 — 20/01233
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01233 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORDQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG18/00735
APPELANTE :
Le Groupement d'employeur [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTIMEE :
La [7] ([16]) [Localité 14]-SUD
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Après l'envoi de quatre mises en demeure en date du 4 novembre 2016 ( d'un montant de 2 196,44 euros ) , du 13 janvier 2017 ( d'un montant de 103, 99 euros ), du 28 avril 2017 ( d'un montant de 2304, 15 euros ) et du 4 août 2017 ( d'un montant de 4 748, 06 euros ), la [18] ( [16] ) [15] a fait signifier par acte d'huissier en date du 17 janvier 2018 au groupement d'employeurs [10] une contrainte datée du 10 janvier 2018 d'un montant total de 5 926,89 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 4 497,65 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 4 182,99 euros ), moins les déductions ( 3 425,75 euros ), afférentes aux 4ème trimestre2014, 1er et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec AR en date du 29 janvier 2018, le groupement d'employeurs [10] a contesté la contrainte du 10 janvier 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement rendu le 4 février 2020 a :
- dit le groupement d'employeurs [10] recevable en son opposition
- validé la contrainte émise le 10 janvier 2018 à hauteur de la somme de 4 126,12 euros
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le groupement d'employeurs [10] aux dépens de l'instance
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal judiciaire de Perpignan.
Le groupement d'employeurs [10] a relevé appel du jugement rendu par déclaration électronique reçue au greffe le 27 février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
Suivant ses conclusions responsives d'appelant n° 4 reçues au greffe le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, le groupement d'employeurs [10] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 4 février 2020 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 10 janvier 2018 à hauteur de 4 126, 12 euros, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le groupement d'employeurs [10] aux dépens de l'instance
- statuant à nouveau, de juger que le groupement d'employeurs [10] a procédé aux versements des cotisations de la formation continue à l'OPCALIM, que la [16] n'est pas compétente pour contester le choix de son OPCA par [10], que l'action en recouvrement contentieux de la [16] ne repose sur aucune base légale et d'annuler la contrainte litigieuses
- à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contrainte à 168,01 euros, de condamner la [16] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l'instance.
Au terme de conclusions d'intimée n° 2 reçues au greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse de [17] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses dema