3e chambre sociale, 29 janvier 2025 — 20/00245

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPHM

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/00212

APPELANTE :

Madame Mme [W] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Justine FONTANA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013202 du 02/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Magali VENET, Conseiller

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2018, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault(CAF) a émis une contrainte à l'égard de Mme [W] [C] pour obtenir le remboursement d'un indu de prestations familiales dont le solde s'élève à 5 656,46 € résultant :

- d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 2 924,41€ versé à tort sur la période de février 2012 à janvier 2013 ;

- d'un indu d'allocation de logement familiale et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 7 857,05 € versées à tort sur la période de février 2013 à janvier 2015.

Le 07 mai 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault pour former opposition à la contrainte.

Par jugement du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a validé la contrainte émise par la caisse le 19 avril 2018 et débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 14 janvier 2020, Mme [C] a relevé appel du jugement.

A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur le fait que l'allocation de logement sociale n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte .

Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et validé la contrainte émise par la caisse.

Statuant à nouveau,

- annuler la contrainte émise le 19 avril 2018 par la CAF de l'Hérault

- ordonner en conséquence à la caisse de rembourser Mme [C] de l'ensemble des sommes retenues à tort sur ses prestations ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la caisse à verser la somme de 2 000 € au conseil de Mme [C] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

En réplique, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Y ajoutant,

- condamner Mme [C] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suite à la demande d'observations, Mme [C] sollicite tout d'abord la nullité de la contrainte au motif que l'allocation de logement social ne peut pas donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte.

La CAF de l'Hérault ne répond pas à ce moyen.

En application de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R.133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice d'une hypothèque judiciaire.

L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du