3e chambre sociale, 29 janvier 2025 — 20/00154

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6I

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/03034

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

Représentant : Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Magali VENET, Conseillère,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juillet 2016, M. [W] [H], médecin conseil pour le compte de la CNAMTS a déclaré une maladie professionnelle, à savoir 'syndrome anxio dépressif réactionnel au contexte professionnel'.

Conformément à l'avis du médecin conseil de la CPAM de [Localité 3], son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 11 juin 2017.

Suite à l'avis sapiteur du Docteur [U], médecin psychiatre, un taux d'incapacité permanente fixé à 25% lui a été attribué à compter du 12 juin 2017.

Le 08 mars 2018, M. [W] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier afin de contester la décision rendue le 12 février 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] qui a fixé à 25% son taux d'incapacité permanente partielle à compter du 11 juin 2017, date de consolidation de la maladie professionnelle constatée le 12 juillet 2016.

Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a infirmé la décision rendue par la caisse et fixé à 35% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H].

Par déclaration réceptionnée le 09 janvier 2020, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel du jugement.

A l'audience, la CPAM demande à la cour d'entériner l'avis du médecin conseil de la Caisse et de fixer , à la date de la consolidation du 11 juin 2017, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [W] [H] des suites de la maladie professionnelle du 12 juillet 2016, à 25% tous préjudices confondus et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] soulève la péremption de l'instance , demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier et de condamner la caisse au paiement de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption de l'instance:

M. [H] soulève la péremption de l'instance sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile au motif qu'aucune des parties n'a accompli de diligence depuis le 20 février 2020 et qu'en conséquence la péremption est acquise depuis le 20 février 2022.

Cependant, s'agissant d'une procédure orale d'appel en matière de sécurité sociale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, aucune diligence n'a pété mise à la charge des parties de sorte qu'il convient de rejeter la demande tendant à constater la péremption de l'instance.

Sur le taux médical:

Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité...'

L'incapacité permanente désigne la perte définitive , partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.

Le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n'est