Chambre Sociale-Section 1, 29 janvier 2025 — 22/02332
Texte intégral
Arrêt n° 25/00042
29 Janvier 2025
---------------------
N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MZ
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
15 Septembre 2022
21/00063
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.M. DES DOCTEURS [N] ET [C] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [T] a été embauchée par le docteur [M] chirurgien-dentiste, à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'assistante dentaire qualifiée en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec application de la convention collective du personnel des cabinets dentaires.
Le contrat de travail de la salariée s'est poursuivi avec le docteur [N] du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2018, puis la SCM (Société Civile de Moyens) [N] et [C] à compter du 1er août 2018.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 février 2020, au cours duquel la société [N] et [C] a procédé à l'embauche précaire de Mme [O] du 17 juillet 2020 au 7 septembre 2020 en vue de pourvoir à son remplacement.
Par courrier du 3 août 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août 2020 en vue d'un licenciement.
Par un autre écrit du 12 août 2020 la SCM [N] et [C] a convoqué Mme [T] à un nouvel entretien fixé au 19 août 2020 en vue d'une rupture conventionnelle, lors duquel celle-ci s'est présentée accompagnée d'un conseiller du salarié M. [A].
Par lettre du 21 août 2020, Mme [T] a été licenciée en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Elle percevait lors de la rupture une rémunération mensuelle brute de 2 246,60 euros.
La société [N] et [C] a procédé à l'embauche définitive de Mme [Z] en qualité d'assistante dentaire confirmée à compter du 8 septembre 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en contestant le bien-fondé de son licenciement et en sollicitant des montants à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle santé de l'entreprise.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit que le licenciement de Mme [T] est bien confirmé.
Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la SCM des docteurs [N] et [C] de ses demandes reconventionnelles.
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. »
Par déclaration électronique du 4 octobre 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2022.
Par ses conclusions d'appel n° 2 transmises par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [T] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées ;
Dire et juger le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société SCM des docteurs [N] et [C] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 4 493,2 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis
- 24 706 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 200,47 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice économique du défaut d'affiliation à une mutuelle santé complémentaire collective ou à titre subsidia