Chambre Sociale-Section 1, 29 janvier 2025 — 22/02332

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00042

29 Janvier 2025

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N° RG 22/02332 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2MZ

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

15 Septembre 2022

21/00063

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt neuf Janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Mme [X] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.M. DES DOCTEURS [N] ET [C] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [T] a été embauchée par le docteur [M] chirurgien-dentiste, à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'assistante dentaire qualifiée en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec application de la convention collective du personnel des cabinets dentaires.

Le contrat de travail de la salariée s'est poursuivi avec le docteur [N] du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2018, puis la SCM (Société Civile de Moyens) [N] et [C] à compter du 1er août 2018.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 février 2020, au cours duquel la société [N] et [C] a procédé à l'embauche précaire de Mme [O] du 17 juillet 2020 au 7 septembre 2020 en vue de pourvoir à son remplacement.

Par courrier du 3 août 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août 2020 en vue d'un licenciement.

Par un autre écrit du 12 août 2020 la SCM [N] et [C] a convoqué Mme [T] à un nouvel entretien fixé au 19 août 2020 en vue d'une rupture conventionnelle, lors duquel celle-ci s'est présentée accompagnée d'un conseiller du salarié M. [A].

Par lettre du 21 août 2020, Mme [T] a été licenciée en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Elle percevait lors de la rupture une rémunération mensuelle brute de 2 246,60 euros.

La société [N] et [C] a procédé à l'embauche définitive de Mme [Z] en qualité d'assistante dentaire confirmée à compter du 8 septembre 2020.

Par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en contestant le bien-fondé de son licenciement et en sollicitant des montants à ce titre ainsi que des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle santé de l'entreprise.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Dit que le licenciement de Mme [T] est bien confirmé.

Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

Débouté la SCM des docteurs [N] et [C] de ses demandes reconventionnelles.

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. »

Par déclaration électronique du 4 octobre 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2022.

Par ses conclusions d'appel n° 2 transmises par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [T] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées ;

Dire et juger le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société SCM des docteurs [N] et [C] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

- 4 493,2 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis

- 24 706 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 200,47 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice économique du défaut d'affiliation à une mutuelle santé complémentaire collective ou à titre subsidia