Chambre Sociale-Section 1, 29 janvier 2025 — 22/00138
Texte intégral
Arrêt n° 25/00044
29 janvier 2025
---------------------
N° RG 22/00138 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU6O
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
14 décembre 2021
20/00498
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt neuf janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] ET [E] prise en la personne de Maître [T] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA PAUSE TATILOLO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] a été embauché par la SARL La Pause Tatilolo dont le gérant était M. [W] en qualité de second de cuisine au sein du restaurant « La Pause » sis à [Localité 14] à compter du mois de novembre 2019, sans contrat de travail écrit.
M. [P] avait préalablement été recruté à compter du 28 octobre 2019 par la SARL T2LC dirigée par le même gérant, M. [W], pour travailler aux mêmes fonctions au sein du restaurant ''la Tour'' à [Localité 13] (57), sans contrat de contrat de travail écrit.
Par courrier du 11 décembre 2019, M. [P] a demandé à son employeur la délivrance de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, ainsi que le versement de ses salaires au titre de ses prestations effectuées au sein des deux restaurants, en précisant qu'il ne reprendrait son poste jusqu'après avoir obtenu ces documents ainsi que sa rémunération.
M. [P] a été placé en arrêt maladie du 12 décembre au 18 décembre 2019 et a fait parvenir ses avis d'arrêt de travail auprès de son employeur M. [W]. Il a à nouveau sollicité par lettre du 13 janvier 2020 la délivrance de ses bulletins de paies, de son contrat de travail et le paiement de sa rémunération.
Par lettre datée du 4 février 2020, la société T2LC a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 8 décembre 2019 que le salarié a contesté par lettre du 25 février 2020. En revanche, la relation de travail entre M. [P] et la société La Pause Tatilolo n'a pas été rompue par l'employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020 M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes à l'encontre des deux sociétés, en contestant son licenciement par la société T2LC, et en réclamant un rappel de salaire ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société La Pause Tatilolo.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge la demande de M. [P] recevable et bien fondée ;
Concernant les demandes à l'égard de la SARL T2LC :
Dit et juge que son licenciement intervenu le 4 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamne la SARL T2LC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes suivantes :
777,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
77,74 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 286,04 euros brut au titre de rappel de salaire ;
228,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
1 684 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R. 1454-28
du code du travail ;
Dit et juge la demande de M. [P] au titre