8ème chambre, 29 janvier 2025 — 24/01900

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Texte intégral

N° RG 24/01900 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQPC

Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 11 janvier 2024

RG : 1123003899

[V]

C/

[D]

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 Janvier 2025

APPELANT :

M. [X] [V]

[Adresse 1]

FRANCE

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004955 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représenté par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552

INTIMÉS :

M. [I] [D]

né le 31 Mars 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mme [E] [D]

née le 06 Février 1966 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour mandataire la société SASU ACTINEUF, exerçant sous l'enseigne INNOVACTI, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 530 158 641, dont le siège social est à [Adresse 3]

Représentés par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 29 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige

Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a :

Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 24 février 2023 ;

Autorisé M. [D] et Mme [D] à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [V] et à celle de tout occupant de son chef ;

Condamné M. [V] à payer à M. [D] et Mme [D] :

o La somme de 10 136,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 1 859,97 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;

o Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux loués ;

Condamné M. [V] à payer à M. [D] et Mme [D] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [V] aux dépens de l'instance.

M. [X] [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 5 mars 2024.

Par conclusions régularisées au RPVA le 16 janvier 2025, M. [X] [V] demande :

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 7 et 24,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du Code civil,

Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu et signé entre, d'une part M. [I] [D] et Mme [E] [D] née [S], et d'autre part M. [X] [V] ;

Laisser à la chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2025, M. [I] [D], Mme [E] [D] née [S] demandent :

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 7 et 24,

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du Code civil,

Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu et signé entre, d'une part M. [I] [D] et Mme [E] [D] née [S], et d'autre part M. [X] [V],

Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

Les conclusions des parties ayant été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, par avis du greffe du 23 janvier 2025, les parties ont été avisées de l'appel de l'affaire à l'audience de la chambre du 28 janvier 2025 à 9 heures.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, font des concessions réciproques, terminent une contestation menée, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Selon l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procé