8ème chambre, 29 janvier 2025 — 24/01900
Texte intégral
N° RG 24/01900 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQPC
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 11 janvier 2024
RG : 1123003899
[V]
C/
[D]
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
APPELANT :
M. [X] [V]
[Adresse 1]
FRANCE
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004955 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMÉS :
M. [I] [D]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [E] [D]
née le 06 Février 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour mandataire la société SASU ACTINEUF, exerçant sous l'enseigne INNOVACTI, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 530 158 641, dont le siège social est à [Adresse 3]
Représentés par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2247
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 24 février 2023 ;
Autorisé M. [D] et Mme [D] à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [V] et à celle de tout occupant de son chef ;
Condamné M. [V] à payer à M. [D] et Mme [D] :
o La somme de 10 136,21 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 1 859,97 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
o Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux loués ;
Condamné M. [V] à payer à M. [D] et Mme [D] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
M. [X] [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 5 mars 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 janvier 2025, M. [X] [V] demande :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 7 et 24,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du Code civil,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu et signé entre, d'une part M. [I] [D] et Mme [E] [D] née [S], et d'autre part M. [X] [V] ;
Laisser à la chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 janvier 2025, M. [I] [D], Mme [E] [D] née [S] demandent :
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et notamment son article 7 et 24,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1728 alinéa 2 et suivants du Code civil,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu et signé entre, d'une part M. [I] [D] et Mme [E] [D] née [S], et d'autre part M. [X] [V],
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
Les conclusions des parties ayant été adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, par avis du greffe du 23 janvier 2025, les parties ont été avisées de l'appel de l'affaire à l'audience de la chambre du 28 janvier 2025 à 9 heures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, font des concessions réciproques, terminent une contestation menée, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Selon l'article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procé