8ème chambre, 29 janvier 2025 — 24/00313

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Texte intégral

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM6M

Décision du Président du TJ de Saint Etienne en référé du 16 novembre 2023

RG : 23/00622

[C]

C/

SA [8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 Janvier 2025

APPELANTE :

Mme [F] [C]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-69383-2023-13472 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268

Ayant pour avocat plaidant Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

SACDCOS [8], S.A. coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 29 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la [8] ([8]), Mme [Y] [I] divorcée [C] est décédée le [Date décès 3] 2017. Elle a laissé pour lui succéder ses 7 enfants.

Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal Judiciaire de Valence a ordonné le partage de la succession, commis le président de la chambre départementale de la Drôme pour y procéder, dit que Mme [R] [C], fille de Mme [Y] [I] divorcée [C], s'était rendue coupable d'un recel successoral et a condamné cette dernière à rapporter à la succession de sa mère la somme de 179'858,66 euros. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 février 2021, sauf à ajouter que tous les héritiers devaient rapporter les sommes remises par Mme [R] [C].

Mme [G] [C] et MM. [U] et [K] [C], autres enfants de Mme [Y] [I] divorcée [C], ont engagé en juillet 2022 une action en responsabilité à l'encontre de la [8] (affaire en cours).

Parallèlement et après avoir obtenu la confirmation de la [8], par un courriel du 10 mars 2023, de l'existence d'un coffre-fort détenu par sa mère, Mme [F] [C] a sollicité, par courriel du 15 avril 2023, la communication du registre des visites du coffre-fort depuis le 1er janvier 2012.

Estimant que les réponses obtenues étaient insatisfaisantes dès lors que seule la première page du contrat de location de coffre-fort du 31 mai 1996 lui a été communiquée, à l'exclusion des conditions générales applicables, et que l'établissement bancaire se contente de faire état d'une visite du coffre-fort le 19 février 2014, sans produire d'éléments permettant de vérifier la signature du visiteur et l'existence d'éventuelles autres visites, Mme [F] [C] a, par exploit du 11 août 2023, fait assigner la [8] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, laquelle a, par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, statué ainsi':

Déboute Mme [F] [C] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [C] aux dépens.

Le juge des référés a retenu en substance':

Que si la banque, qui met à la disposition d'un client un coffre-fort, est tenue d'une obligation de surveillance qui lui impose d'établir qu'elle a accompli toute les diligences utiles pour en contrôler l'accès à un tiers, il n'existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle imposant de tenir un registre des visites des coffres-fort loués';

Que l'établissement bancaire a communiqué à la demanderesse les éléments d'information du registre dématérialisé des visites au coffre mentionnant une seule visite le 19 février 2014, ainsi que la carte de visite du coffre en vigueur antérieurement faisant apparaître 10 visites entre 1996 et 2006';

Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'une autre personne que celle habilitée ont eu accès au coffre, ni ne produit aucun éléme