CHAMBRE SOCIALE A, 29 janvier 2025 — 21/07475

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07475 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4E4

S.A.S. LES ZOUZOUS LYONNAIS

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2021

RG : F19/00655

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

APPELANTE :

SOCIETE LES ZOUZOUS LYONNAIS

RCS de [Localité 5] N°518 384 847

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[H] [E]

née le 27 Décembre 1992 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2024

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

La société les Zouzous Lyonnais (ci-après la société, ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants, et met des gardes d'enfants à disposition des familles.

Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 28 juillet 2016, la société a embauché Mme [E] (ci-après la salariée) en qualité de garde d'enfants à domicile à compter du 5 août 2016, dans le cadre de sa formation en vue d'obtenir le CAP petit enfance.

Son contrat est arrivé à échéance le 8 juillet 2017. Par lettre du 8 novembre 2017, elle a dénoncé son solde de tout compte au motif que certaines heures supplémentaires et indemnités compensatrices de congés payés ne lui auraient pas été réglées.

Se plaignant de ce que l'employeur a eu de recours de façon illicite au contrat à durée déterminée de professionnalisation pour pourvoir un emploi lié à son activité normale et permanente, Mme [E] a saisi, par requête du 8 mars 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins de voir requalifier le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, et, en conséquence, condamner la société à lui payer une indemnité de requalification (1 005,68 €), une indemnité légale de licenciement (266,42 €), une indemnité légale de préavis (1 005,68 €, outre 105,56 € de congés payés afférents), une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 005,68 €), outre certains salaires contractuellement dus et non versés (pour août 2016 : 667,76 €, outre 66,78 € de congés payés afférents ; pour octobre 2016 : 50,08 €, outre 5,01 euro de congés payés afférents ; pour novembre 2016 : 68,08 €, outre 6,81 € de congés payés afférents ; pour décembre 2016: 386,48 €, outre 38,65 € de congés payés afférents, pour avril 2017 : 485,76 €, outre 48,58 € de congés payés afférents), des dommages et intérêts pour résistance abusive (1 005,68 €), la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard, et une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 €).

Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

- Débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminé particulier de professionnalisation,

En conséquence,

- Débouté la salariée de ses demandes et prétentions liées à la requalification du contrat de travail ;

- Fait droit aux demandes salariales ;

En conséquence,

-Condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :

- Août 2016 : 667,79 €, outre 66,78 € de congés payés afférents,

- Octobre 2016 : 50,08 €, outre 5,01 euros de congés payés afférents,

- Novembre 2016 : 68,08 €, outre 6,81 € de congés payés afférents,

- Décembre 2016 : 386,48 €, outre 38,65 € de congés payés afférents,

- Avril 2017 : 485,76 €, outre 48,58 € de congés payés afférents,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Ordonné la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;

- Condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile