CHAMBRE SOCIALE A, 29 janvier 2025 — 21/04596

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/04596 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUYB

[S]

C/

Société STE TRANSPORTS [JL]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Mai 2021

RG : F16/03183

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

APPELANT :

[N] [S]

né le 06 Octobre 1976

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

SOCIETE TRANSPORTS [JL], venant aux droits de la société EFOSUD

[Adresse 15]

[Localité 3]

représentée par Maître France TETARD, SCP QUINCY REQUIN& ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [N] [S] (le salarié) a été engagé à compter du 26 juillet 2011 par la société Efosud par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier.

Le 24 mars 2014, le salarié a été élu en qualité de délégué du personnel.

Le 23 mai 2014, il a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT et a démissionné de ce mandat le 18 septembre 2015.

Le 11 mars 2016, il a été désigné en qualité de délégué syndical CGT.

La société a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne pour contester cette désignation, par déclaration au greffe du 25 mars 2016.

La fédération nationale des syndicats de transports CGT a procédé à une nouvelle désignation de M. [N] [S] en qualité de délégué syndical CGT par courrier du 4 avril 2016 et la société a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne d'une contestation.

Par jugement du 24 août 2016, le tribunal d'instance de Villeurbanne a annulé les désignations de M. [N] [S] par la fédération nationale des syndicats de transports CGT en qualité de délégué syndical.

Le 9 novembre 2018, M. [N] [S] a été désigné conseiller du salarié.

Le 30 septembre 2016, le salarié, se plaignant de discrimination syndicale et d'exécution déloyale du contrat de travail avait saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de condamnation de la société Efosud au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail.

La société Efosud a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 octobre 2016.

La société Efosud s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

constaté une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la société Efosud à l'encontre de M. [N] [S] ;

condamné la société Efosud à payer à M. [N] [S] les somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail,

fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 1 517,84 euros ;

ordonné le paiement des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;

débouté la société Efosud de sa demande reconventionnelle ;

condamné la société Efosud aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 mai 2021, M. [N] [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2021, aux fins d'infirmation sur le montant des dommages-intérêts alloués.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 février 2022 ou 25 septembre 2024, M. [N] [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale par la société Efosud à son encontre ;

En conséquence,

condamner la société Efosud à lui verser la somme de 60 000 euros à