CHAMBRE SOCIALE A, 29 janvier 2025 — 21/04533
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04533 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUA
[S]
C/
Fédération LA CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS C.I.D S SYNDICATS CID ET DES ASSOCIATIONS ET UNIONS ANNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : F 19/01477
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
APPELANTE :
[P] [S]
née le 11 Octobre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS C.I.D
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Confédération Nationale des Syndicats CID (ci-après dénommé CID) est un syndicat patronal dont l'objet est de faire bénéficier à ses membres (hôtels, cafés, restaurants, bars à ambiance musicale) de réductions sur le montant des droits à verser à la SACEM lors de la diffusion de musique.
Afin de pouvoir garantir la remise SACEM & SPRE à l'ensemble de ses adhérents, le CID est membre associé du GNI-SYNHORCAT, qui est l'intermédiaire direct des pouvoirs publics et le signataire direct avec la SACEM.
Son bureau national est situé à [Localité 3] après avoir été à [Localité 6]. Mme [X] [S] en est la présidente depuis 2016.
En 2006, afin de centraliser la gestion des adhérents de la région [Localité 5], un bureau annexe pour cette région a été constitué par l'intermédiaire de Mme [P] [S], épouse du fils de Mme [X] [S], à son domicile situé en région parisienne. Celle-ci a reçu une délégation de pouvoir de la présidente qu'elle crée et gère ce bureau annexe.
Les relations entre le bureau national et Mme [P] [S] ès qualités de gérante du bureau d'[Localité 5] (IDF) se sont dégradées à compter de l'année 2016 pour des motifs de comptabilité, conduisant le CID, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2018, à voter notamment :
- La fermeture du bureau secondaire IDF ;
- La centralisation des adhésions par la Confédération Nationale ;
- La destitution de Mme [P] [S] de ses fonctions au sein du bureau secondaire [Localité 5], et de ses fonctions de membre du bureau de la Confédération Nationale.
Diverses actions judiciaires ont été intentées par les parties, particulièrement pour obtenir la communication des éléments comptables et le transfert des fonds de l'agence d'Ile de France au bureau national.
Aux termes d'une requête déposée le 3 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir :
- Dire et juger que la relation contractuelle entre la confédération nationale des syndicats CID et elle doit s'analyser, depuis le 9 octobre 2006, en un contrat de travail ;
- Dire et juger que l'employeur a pris l'initiative de rompre irrégulièrement et abusivement le contrat de travail le 27 décembre 2018, la rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Constater qu'elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
- Constater que l'employeur a enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail relative au travail dissimulé par dissimulation d'emploi ;
- Constater qu'elle a subi un préjudice certain et direct au titre de la perte de ses droits à retraite complémentaire Agirc - Arco ;
- Dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
Par conséquent,
- Fixer son salaire à la somme de 4 166,66 € bruts par mois ;
- Condamner la confédération nationale des syndicats à lui verser la somme de 150 000€ bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 27 décembre 2015 aux 27 décembre 2018, outre 15 000 € bruts de congés payés afférents ;
- Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 11 702,40 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 970,24 € bruts de congés payés afférents ;
- Condamner la confédération nationale à lui verser la somme de 25 000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Condamner la confédération nationa