Chbre des Aff. Familiales, 29 janvier 2025 — 24/02169

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Texte intégral

N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJCI

C1/EG

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 29 JANVIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00015 suivant déclaration d'appel du 11 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [S] [G]

née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 10] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005586 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIME :

M. [L] [H]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 1]

NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

Assistées lors du dépôt de Mme Lara RENAUD, greffière placée.

DEPOT DE DOSSIERS le 20 novembre 2024 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] et Mme [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés en Algérie le [Date mariage 4] 1959.

En cours d'union, ils ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 12].

Par jugement du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2023, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Gap selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner M. [H] sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil à lui payer d'une part une somme de 700 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation et d'autre part celle de 21 100 euros à titre de distribution de sa part des bénéfices de l'indivision sur la période comprise entre mai 2018 et mai 2023. Elle réclamait, outre le bénéfice de l'exécution provisoire, une somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Par jugement du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

M. [H] auquel le jugement d'incompétence et de renvoi devant la juridiction compétente a été régulièrement signifié n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Gap a :

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [H] à l'indivision du fait de son occupation privative de la maison située à [Localité 12] à la somme de 700 euros par mois;

- rejeté la demande de distribution provisionnelle de la part de Mme [G] sur les seuls bénéfices de l'indivision sur les cinq dernières années ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens ;

- condamné M. [H] à payer la somme de 1600 euros à Mme [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 juin 2024, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de distribution provisionnelle de sa part sur les bénéfices de l'indivision sur les cinq dernières années.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, Mme [G] a fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai de la cour d'appel à M. [H]. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l'article 658 du code de procédure civile, après avoir constaté que le destinataire était présent mais refusait de prendre l'acte.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, Mme [G] demande à la cour de:

- infirmer la décision entreprise sur la question de la distribution de la part annuelle des bénéfices de l'indivision ;

- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 24 598,50 euros au titre de la distribution de sa part annuelle des bénéfices de l'indivision de mai 2018 à mai 2024 à son profit ;

à titre subsidiaire, juger qu'elle est recevable et fondée à solliciter la distribution provisionnelle de sa part annuelle des bénéfices de l'indivision de mai 2018 à mai 2024 et, avant-dire droit, concernant son montant, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira la cour pour établir les comptes annuels de gestion de l'indivision de mai 2018 à mai 2024;

- cond