Chbre des Aff. Familiales, 29 janvier 2025 — 24/00044
Texte intégral
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCIQ
C5
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 31 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/03767 suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (GUINEE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3668 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Chez Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3914 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors du dépôt de Mme Lara RENAUD, greffière placée.
DEPOT DE DOSSIERS le 20 novembre 2024 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y], de nationalité ivoirienne, et Mme [O] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (38), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 juillet 2022, Mme [Z] a fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 242 et suivants du code civil et sans solliciter qu'il soit statué sur des mesures provisoires .
Par jugement du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment:
- retenu la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
- déclaré la loi française applicable ;
- prononcé le divorce aux torts partagés ;
- ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux';
- rappelé que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée';
- fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2021;
- donné acte, en application des dispositions de l'article 252 du code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux';
- attribué à titre préférentiel à Mme [Z] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
- renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
- constaté qu'en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
- rappelé que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- constaté l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'au dispositif ;
- dit que M. [Y] et Mme [Z] supporteront ensemble les dépens de l'instance et les a condamnés en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales.
Le 22 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement sur le prononcé du divorce, sa mention sur les actes d'état civil, la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, l'attribution préférentielle de la jouissance du domicile conjugal, les dispositions sur le réglement des intérêts patrimoniaux et la liquidation du régime matrimonial, la révocation des avantages matrimonaix, l'usage du nom du conjoint, ainsi qu'en ce qu'il a constaté l'absence de demande de prestation compensatoire, débouté les parties de leurs demandes plus ample