Chbre des Aff. Familiales, 29 janvier 2025 — 23/03298

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Texte intégral

N° RG 23/03298 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6XB

C9

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 29 JANVIER 2025

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/03951 suivant déclaration d'appel du 14 Septembre 2023

APPELANTE :

Mme [U] [F] épouse [C]

née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 43] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 41]

[Adresse 13]

[Localité 26]

représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [Z] [G]

né le [Date naissance 17] 1949 à [Localité 42] (73)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 32]

Mme [MA] [GG]

née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 42] (73)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Mme [ZS] [W] épouse [RP]

née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 36] (73)

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 33]

M. [B] [YN]

né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 42] (73)

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 25]

Mme [OS] [G]

née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 42] (73)

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 27]

M. [I] [G]

né le [Date naissance 31] 1942 à [Localité 42] (73)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 32]

Mme [E] [G]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 42] (73)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 32]

Mme [E] [W]

née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 37] (73)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 1]

Mme [K] [W]

née le [Date naissance 30] 1947 à [Localité 37] (73)

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 33]

Mme [OS] [P]

née le [Date naissance 20] 1929 à [Localité 39] (38)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 24]

Mme [H] [EI]

née le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 42] (73)

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 28]

tous les onze représentées par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

Assistées lors du dépôt de Mme Lara RENAUD, greffière placée.

DEPOT DE DOSSIERS le 20 novembre 2024 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[ZS] [M] veuve [T] est décédée le [Date décès 34] 2018 sans descendant.

Elle a établi deux testaments authentiques datés respectivement du 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015.

Dans le premier de ces actes, la défunte déclare: 'Je veux que tous mes biens ne reviennent ni à [MA] [GG] ni à [Y] [SU] mes cousines. Je souhaite laisser tous mes biens à [J] [C] née [F] ([S]) la s'ur de [X] .'

Dans le second, [ZS] [M] précise: 'je confirme les dispositions du testament du 23 septembre 2014 (') s'il arrive quelque chose à [D] [C], je désire que tous mes biens soient transmis à M. [O] [WP] ou à défaut ses héritiers'.

M. [Z] [R], Mme [MA] [W] épouse [GG], Mme [ZS] [W] veuve [RP], M. [B] [YN], Mme [OS] [R], M. [I] [R], Mme [E] [R], Mme [E] [W], Mme [K] [W], Mme [OS] [P], Mme [H] [G] épouse [EI] et Mme [ZS] [G] veuve [L] (décédée en cours de procédure le [Date décès 15] 2022), collatéraux d'[ZS] [M] susceptibles d'être ses héritiers, ont engagé une action en nullité de ces deux testaments et assigné Mme [U] [F] épouse [C] par exploit du 21 septembre 2021.

Mme [F] a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant notamment à voir constater la prescription de l'action en nullité.

Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré l'action recevable comme non prescrite.

Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- annulé les testaments du 2 septembre 2014 et 19 janvier 2015, pour insanité d'esprit de Mme [M] veuve [T],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [M] veuve [T],

- désigné pour y procéder Maître [A] [AZ], notaire à [Localité 38],

- déclaré irrecevables les demandes de restitution formées par les demandeurs,

- condamné Mme [F] veuve [C] à payer aux demandeurs une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 14 septembre 2023, Mme [F] épouse [C] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [F] épouse