Chambre 8, 28 janvier 2025 — 24/03089
Texte intégral
N° RG 24/03089 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILU4
Minute N° : 8M 1/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à:
- Me [L] [U]
Copie à :
- au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
Maître [L] [U]
[Adresse 2]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Janvier 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [S] [C] a saisi Me [L] [U] avocate au barreau de Strasbourg pour l'assister dans le cadre d'un litige de partage judiciaire successoral.
Une convention d'honoraires a été signée le 15 juin 2021.
Le 12 janvier 2024 Maître [L] [U] a informé son client du dépôt de son mandat compte tenu de la rupture de la relation de confiance.
Elle a sollicité le même jour le paiement de la somme restant dûe au titre de ses honoraires à hauteur de 532,23 €.
Aucun paiement n'étant intervenu, Maître [L] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, lequel, par ordonnance du 1er juillet 2024, à laquelle il convient de se référer, a fixé les honoraires dûs par Monsieur [S] [C] à Maître [L] [U] à la somme de 4 612,23 € TTC et a ordonné et, au besoin, condamné Monsieur [S] [C] à payer le solde restant dû de 532,23 € TTC outre la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700.
L'exécution provisoire a été ordonnée pour le tout outre les intérêts.
Monsieur [S] [C] a fait appel de cette décision.
A l'appui de son recours, Monsieur [S] [C] fait valoir que :
- la convention d'honoraires du 16 juin 2021 ne comporte pas l'information du mode de rémunération obligatoire et ne fait pas apparaître le traitement de la procédure au fond et à la mise en état,
- Maître [L] [U] a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas du coût estimatif des procédures et en ne tenant pas compte de sa situation financière, sa retraite ne s'élevant qu'à 1 179,98 € outre que la banque lui a refusé tout crédit et que son assureur juridique a refusé de prendre en charge la procédure.
Il sollicite la somme totale de 930 € se décomposant comme suit :
- la somme de 48 € pour les frais de radiation et de reprise d'instance qui auraient pu être évités du fait d'un arrangement amiable, l'instance ayant été reprise après le règlement d'honoraires en plusieurs mensualités,
- la somme de 42 € correspondant aux frais de courriers envoyés inutilement au notaire par Monsieur [S] [C] car suite à l'ordonnance du juge de la mise en état enjoignant de prendre attache avec le notaire pour consulter le fichier FICOVIE, Monsieur [S] [C] avait dit à l'avocate s'en occuper mais celle-ci n'en a pas tenu compte et une double dépense a eu lieu,
- la somme de 300 € correspondant aux 6 renvois d'audience non justifiés et abusifs,
- la somme de 240 € en dédommagement du dépôt de mandat par l'avocate le 12 janvier 2024 préjudiciable pour la suite de la procédure,
- la somme de 240 € pour retard de transmission à Monsieur [C] de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 mars 2024,
- la somme de 60 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [C] indique que le montant de 6 268 €, cumul des sommes au titre des devis et demandes de provision du 25 mai 2021 au 23 novembre 2023, est abusif comme le lui a confirmé un avocat dans le cadre d'une consultation gratuite.
Il ajoute que de manière générale l'avocate s'est rendue coupable de négligence en ne le tenant pas informé du déroulement de l'instance.
Il propose la clôture amiable de la procédure par renonciations réciproque des parties aux montants réclamés à chacun.
Maître [L] [U] a répondu par dernières conclusions reçues le 19 novembre 2024 et reprises à l'audience, conclusions auxquelles la présente décision se réfère expressément quant au détail des moyens et arguments qu'elle contient.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1 juillet 2024 et le recours a été formé le 27 juillet 2024 de sorte qu'il est