Chambre 8, 28 janvier 2025 — 24/02366
Texte intégral
N° RG 24/02366 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPR
Minute N° : 8M 4/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à :
- Me [I]
Copie à :
- Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Monsieur [E] [D], dûment mandaté
DEFENDEUR :
Maître Roland HOUVER, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Janvier 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [B] [J] a contacté Maître [I] en juillet 2023 pour déposer au tribunal administratif de Strasbourg un recours de plein contentieux relatif à des faits de harcèlement moral qu'elle aurait subi à l'université de Strasbourg Unistra où elle avait été engagée comme chargée de gestion administrative et financière.
Le recours préalable obligatoire en matière indemnitaire a été transmis par Maître [I] par Télérecours au tribunal administratif.
De nombreux échanges ont eu lieu par la suite entre Madame [B] [J] et Maître [I]. L'absence d'accord sur les honoraires a mis fin aux relations entre les parties le 19 septembre 2023. Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Par requête du 26 octobre 2023 Maître [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] aux fins de fixation de ses honoraires.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le bâtonnier a :
- ordonné et au besoin condamné Madame [J] à payer à Maître [I] la somme de 2 700 € outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision
-condamné Madame [J] à payer à Maître [I] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision pour le tout.
Cette ordonnance a été déclarée exécutoire par ordonnance du premier vice-président délégué du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2024.
Madame [J] le 27 juin 2024 a fait appel de l'ordonnance du 4 juin 2024.
Elle a également assigné en référé le 16 juillet 2024 Maître [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg et celle rendue le 22 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle sollicitait également l'annulation définitive du paiement de la somme de 2700 € et diverses condamnations de l'avocat, notamment en ce qui concerne tous les frais liés à l'exécution forcée de la décision du bâtonnier.
Par ordonnance mise à disposition le 19 août 2024 à laquelle il convient de se référer la présidente de chambre agissant sur délégation de la première présidente a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et déclaré toutes autres demandes de Madame [J]
irrecevables.
Dans ses écritures du 9 octobre 2024 reprises oralement à l'audience, Madame [J] demande :
-que son recours déposé contre l'ordonnance du bâtonnier en date du 4 janvier 2024 et celle du président du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2024 soit déclarée recevable et que soit ordonnée l'annulation de ces deux décisions.
-que soit annulée définitivement la somme de 2 700 € outre celle de 100 € réclamées ainsi que tous frais adjacents liés à l'exécution forcée par l'étude [U] et [G].
Subsidiairement,
' que soit condamné Maître [I] à lui verser 1 500 € de dommages-intérêts au titre de l'exécution forcée du paiement de la somme de 3 920,72 €, la somme de 2 700 € ayant été augmentée de frais de saisie-attribution
- que soit engagée la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [I] qui sera mis en cause dans les juridictions civiles et pénales compétentes
-que Maître [I] soit condamné sur ce fondement à titre reconventionnel à la somme de 3 920,72 € outre les intérêts calculés postérieurement à la date du 26 juin 2024 du fait de l'exécution forcée injustifiée
-que Maître [I] soit condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Maître [I] relève l'irrecevabilité de l'appel de Madame [J] pour ne pas avoir respecté le délai d'un mois e