Chambre 8, 28 janvier 2025 — 24/02365

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Texte intégral

N° RG 24/02365 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPQ

Minute N° : 8M 2/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à:

- Me [Y] [U]

Copie à :

- Mme le batonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025

Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE :

Madame [P] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 5] - ESPAGNE

Comparante

DEFENDERESSE :

Maître Ariane MARTIN, avocat au barreau de Strasbourg

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Janvier 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 23 mars 2022 Madame [I] [K] a signé une convention d'honoraires avec Maître [Y] [U] aux fins de « requête en partage judiciaire devant le tribunal de proximité de Schiltigheim et assistance jusqu'au règlement complet du partage des biens suite au divorce »

À l'issue de la procédure Maître [U] a adressé à Madame [I] [K] une première facture le 21 août 2023 pour un montant total de 5 920 € TTC puis une deuxième facture rectifiée le 20 septembre 2023 pour un montant de 7 760 € TTC.

Madame [I] [K] contestant le paiement des honoraires a saisi le 8 septembre 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6], lequel , par décision du 29 avril 2024 a réduit à la somme de 6 960 € TTC le montant total des honoraires et en conséquence, après déduction des provisions versées, a ordonné et au besoin a condamné Madame [I] [K] à payer à Maître [U] la somme en principal de 5 600 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 5 800 € (sic).

Madame [I] [K] a fait appel de cette décision.

À l'audience du 26 novembre 2024, reprenant ses écritures, elle indique au soutien de ses prétentions :

1°/que la convention d'honoraires a été signée sous pression, que cette convention était contraire à ses intérêts notamment parce qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et qu'elle n'en avait pas compris les conséquences, faute d'explications par Maître [U]

2° / que les frais de réunion chez le notaire auraient dû être réglés en partie par son ex-mari sur demande de l'avocate

3°/ que les factures sont disproportionnées et correspondent à des sommes qui ne sont pas dues comme pour la facturation des échanges téléphoniques

4°/ que les diligences n'ont pas été effectuées comme il se doit, n'ont pas été expliquées et n'ont pas permis de terminer la procédure de partage.

5°/ que Maître [U] ne l'a pas conseillée sur les pertes financières qu'elle allait avoir dans cette affaire

6°/ qu'elle n'a pas été défendue convenablement, Maître [U] n'apportant pas les pièces justificatives lors des réunions chez le notaire

7°/ qu'elle n'a aucune trace des 7 courriers et mails adressés à Maître [F] et des 7 courriers et mails transmis à Maître [G]

Reprenant ses écritures oralement à l'audience, écritures auxquelles il convient de se référer, Maître [U] réclame le paiement de la somme de 7 760 €, outre une somme supplémentaire de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2024 et le recours a été formé le 28 mai 2024 de sorte qu'il est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sur la validité de la convention d'honoraires correspondant au 1° des arguments de Madame [I] [K] à l'appui de ses prétentions

Madame [I] [K] en exposant qu'elle aurait subi la pression de l'avocate lorsqu'elle a signé la convention d'honoraires dont elle n'aurait pas compris le contenu évoque en réalité un vice du consentement duquel il résulterait qu'elle n'aurait pas consenti de façon libre et éclairée au contrat.

Toutefois, il ne s'agit que d'une allé