Chambre 8, 28 janvier 2025 — 24/01108

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Texte intégral

N° RG 24/01110 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMP

Minute N° : 8M 5/2025

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à :

- Me WETZEL

Copie à :

- monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025

Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEUR ( ET DEFENDEUR DANS LE DOSSIER JOINT RG N°24/1110) :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant

DEFENDEURS ( ET DEMANDEURS DANS LE DOSSIER JOINT RG N°24/1110) :

Madame [C] [E]

[Adresse 4]

Comparante

Monsieur [W] [E]

[Adresse 4]

Comparant

Madame [X] [E]

[Adresse 4]

Comparante

DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. [Y] GATIN [L], société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse, représentée par Maître [F] [Y]

[Adresse 2]

Non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

Madame [R] [E]

[Adresse 1]

Non comparante, non représentée

ORDONNANCE du 28 Janvier 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mesdames [C], [R], [X] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] ont signé le 23 juin 2021 une convention d'honoraires avec maître [F] [Y] dans le cadre d'une mission de conseil, d'assistance et de représentation pour les assister dans le cadre d'une procédure les opposant à la compagnie d'assurances Groupama afin d'obtenir, en tant qu'héritiers, l'indemnisation du préjudice subi suite à un accident de la circulation en 2015, par leur père, Monsieur [D] [E], décédé le [Date décès 3] 2020.

Un procès-verbal de transaction a été signé par Mesdames [C], [R], [X] [E] et messieurs [N] et [W] [E] le 26 août 2022 pour un montant total d'indemnisation de 555 892,48 €.

Sur la base de la convention d'honoraires, Maître [Y] a émis pour le compte de la Selarl [Y], Gatin, et [L] une facture au titre de l'honoraire de résultat à hauteur de 52 476,38 € TTC.

Le montant de la facture a été contesté par Mesdames [X] et [C] [E] et Messieurs [N] et [W] [E]. En l'absence d'autorisation donnée par tous les héritiers, le notaire chargé de la liquidation de l'indivision a bloqué les fonds.

La Selarl [Y], Gatin, [L] représentée par Maître [F] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse , lequel par décision du 9 février 2024 a dit que Mesdames [C], [R], [X] [E] et messieurs [N] et [W] [E] devront payer solidairement à la Selas [Y], Gatin, [L] représenté par Maître [F] [Y] au titre de ces honoraires la somme de 152 476,38 € TTC et au besoin les a condamnés à payer cette somme avec exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.

Mesdames [X] et [C] [E] et messieurs [N] et [W] [E] ont fait appel de cette décision par deux actes séparés.

À l'audience du 26 novembre 2024, Mesdames [X] et [C] [E] et Messieurs [N] et [W] [E] font valoir que les honoraires réclamés sont excessifs et calculés sur un pourcentage du montant global de la somme versée par Groupama et non sur la seule différence du montant obtenu en plus de l'offre initiale.

Ils ajoutent qu'ils n'ont plus de contact avec leur s'ur [R] [E] et que le montant perçu par chacun en définitive ne résulte pas d'un partage à parts égales de l'indemnité obtenue.

La Selarl [Y], Gatin, [L] représentée par Maître [F] [Y] par conclusions écrites reprises oralement à l'audience conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier du barreau de Mulhouse outre le versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [E] n'a pas été citée par les demandeurs Mesdames [X] et [C] [E] et messieurs [N] et [W] [E] bien qu'il s'agisse du motif de renvoi du 26 novembre 2024, le greffier ayant invité les parties à signifier par voie de commissaire de justice la défenderesse.

Un mail a été reçu par le greffe, lu à l'audience, duquel il résulte qu'[R] [E] ne se présenterait pas et qu'elle ne contestait en aucune façon la convention d'honoraires. La décision sera rendue par défaut en ce qui la concerne.

SUR CE,

Sur la jonction des procédures

Compte tenu du lien existant entre les deux instances, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.

Il convient dès lors d'ordonner d'office la jonction des procédures numéro RG 24/1108 et 24/1110.

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de