1ère CHAMBRE CIVILE, 29 janvier 2025 — 24/01646
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [R] [Y]
C/
Madame [E] [X], [H] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-006228 du 10/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
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N° RG 24/01646 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW4Y
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DU 29 JANVIER 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 11-23-248) rendu le 29 janvier 2024 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 05 avril 2024,
à :
Madame [E] [X], [H] [L]
née le 04 Mars 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Maxence WATERLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-006228 du 10/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Demanderesse à l'incident
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 5 avril 2024, M. [R] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon le 29 janvier 2024 qui a, dans le litige l'opposant à Mme [E] [L] :
-condamné Mme [E] [L] à payer à M. [R] [Y] une somme de 6 287 euros,
-condamné M. [R] [Y] à payer à Mme [E] [L] la somme de 11 000 euros,
-ordonné que le montant mensuel du loyer dû par Mme [E] [L] à M. [R] [Y] soit réduit à la somme de 300 euros, charges comprises, du 1er novembre 2023 jusqu'à la constatation du logement décent situé [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 5],
-ordonné la compensation des obligations réciproques des parties,
-rejeté toute demande contraire ou plus ample,
-laissé à chacun ses dépens,
- rappelé que la présente est exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions en date du 25 septembre 2024, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile demandant, outre la radiation du rôle de l'affaire, la condamnation de M. [Y] à payer à maître Donnadille, la somme de 1 684,40 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'état au titre de l'aide juridictionnelle et de le condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions du 9 décembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [L] de sa demande de radiation 'reconnaissant être dans l'impossibilité la plus totale d'effectuer les travaux et de régler à Mme [L] les sommes mises à sa charge mais ayant été contraint de faire appel en raison de l'impasse juridique dans laquelle la décision de première instance l'a placé', demande de débouter Mme [L] de sa demande de radiation, de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident récapitulatives, Mme [L] poursuit le bénéfice de ses demandes initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Mme [L] ayant présenté une demande de radiation du rôle de l'affaire le 25 septembre 2024, avant l'expiration du délai dont elle disposait en qualité d'intimée aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond jusqu'au 3 octobre 2024, et avant ses conclusions au fond du 27 septembre 2024, la présente de