4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00471
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTUT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
c/
S.C.I. JYLINVEST
Nature de la décision : SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2 novembre 2018 (RG : 17/01526) par le Tribunal de Grande Instance de TARBES confirmé par un arrêt rendu le 6 avril 2021 (RG : 18/03576) par la Cour d'appel de PAU cassé par un arrêt rendu le 29 novembre 2023 (R.G. M21-20.978) par la Cour de Cassation de PARIS suivant saisine du 31 janvier 2024
DEMANDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône seul compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance juridictionnelle en application du décret 2016-1099 du 11 août 2016 et de l'arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics publié au Journal Officiel du 30 août 2016, élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. JYLINVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Lyès DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique du 15 février 2007, la société Jylinvest a acquis un immeuble à [Localité 5], sis [Adresse 2] et [Adresse 4] au prix de 460.000 euros, en optant pour le régime de faveur de marchands de biens en contrepartie de l'engagement de revendre dans le délai légal de quatre ans.
Le 9 septembre 2008, la société Jylinvest a vendu le lot n°9, à destination commerciale et professionnelle, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble au prix de 485 000 euros.
Aucun des autres lots de l'immeuble n'a trouvé acquéreur dans le délai légal, lequel, porté à cinq années par la loi n°2010-237 du 9 mars 2010, a expiré le 15 février 2012.
L'administration fiscale a adressé, le 20 novembre 2014, à la société Jylinvest une proposition de rectification pour rappeler les droits d'enregistrement en raison du défaut de vente dans le délai requis.
La société Jylinvest a formé une réclamation tendant à l'obtention du dégrèvement soutenant qu'elle devait bénéficier de la doctrine administrative, issue de l'instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011, en vertu de laquelle, lorsqu'à l'échéance du délai de cinq ans, l'engagement pour revendre n'est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l'acquéreur est redevable des droits dont il est dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendue la fraction du bien pour laquelle l'engagement a été respecté.
Sa réclamation ayant été rejetée le 31 juillet 2017 par l'administration fiscale, la société Jylinvest a assigné celle-ci en décharge de la totalité des droits, taxes et frais réclamés.
Par jugement rendu le 2 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarbes a :
- déchargé la S.C.I Jylinvest de la totalité des droits, taxes et frais réclamés suivant proposition de rectification du 17 novembre 2014 et avis de mise en recouvrement du 30 avril 2015, soit la somme de 14 583 euros.
- débouté la S.C.I Jylinvest de ses autres demandes.
- condamné l'administration fiscale au paiement des frais visés par l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration en date du 14 novembre 2018, la direction générale des finances publiques a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Jylinvest.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement dont appel,
- condamné l'administration aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'administration fiscale a formé un pourvoi en cassation le 10 août 2021.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la chambre commerciale, financière et économique d