4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 29 janvier 2025 — 22/05356
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
N° RG 22/05356 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7XG
Monsieur [X] [C]
c/
S.A.R.L. AM NETTOYAGE 33
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 octobre 2022 (R.G. 2021F01180) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [C], né le 20 juin 1970 à [Localité 3] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Valentin GUERARD substituant Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AM NETTOYAGE 33, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 751 911 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiées AM nettoyage 33, spécialisée dans le nettoyage et la remise en état de bâtiments, a été constituée le 18 mai 2012 par M. [C].
Par acte du 7 mars 2018, M. [C] a cédé l'intégralité de ses parts à la société Lalanne Holding.
Le 11 janvier 2019, la société AM Nettoyage 33 et M. [C] ont signé un contrat d'agent commercial à durée indéterminée.
Le 10 mars 2020, la société AM Nettoyage 33 a été cédée à la société par actions simplifiées FMI Participations, représentée par M. [J].
La société AM Nettoyage 33 a fait part à M. [C] de son souhait de revoir les modalités de son contrat.
Par courrier du 29 juillet 2020, la société AM Nettoyage 33 a mis en demeure M. [C] de se positionner sur la proposition des nouvelles conditions de la collaboration qui lui ont été proposées le 2 juillet précédent.
Par courrier recommandé du 31 août 2020, la société AM Nettoyage 33 a mis fin au contrat de M. [C] sans préavis.
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2021, M. [C] a assigné la société AM Nettoyage 33 devant le tribunal de commerce de Bordeaux, estimant la rupture de son contra abusive.
Par jugement rendu le 06 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue aux torts exclusifs de la société AM Nettoyage 33 ;
- débouté M. [X] [C] de ses demandes au titre du paiement des commissions du mois d'août 2020, au titre de l'indemnité de cessation d'activité et au titre de l'indemnité de préavis ;
- débouté la société AM Nettoyage 33 de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seraient partagés et supportés à hauteur de 50% par M. [X] [C] et 50% par la société AM Nettoyage 33.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société AM Nettoyage 33.
La société AM Nettoyage 33 a formé un appel incident.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, saisi par la société AM Nettoyage 33, a :
- déclaré recevable l'appel formé par M. [C] devant la cour d'appel de Bordeaux, selon déclaration en date du 25 novembre 2022,
- condamné la société AM Nettoyage à payer à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AM Nettoyage aux dépens de l'incident.
Statuant sur déféré, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 20 octobre 2023, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, condamné la société AM Nettoyage 33 à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [C] demande à la cour de :
Sur l'appel incident de la société, à titre principal :
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu un contrat d'agent commercial entre M. [C] et la société AM Nettoyage 33 et imputer la ru