1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 24/00983

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/00983 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGG

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 28 mai 2024 [RG N° 23/00120]

Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025

Monsieur [T] [N]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005996 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANT

ET :

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005770 du 01/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 janvier 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Janvier 2025.

*

***

Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- condamné M. [T] [N] à payer à Mme [I] [S] les sommes suivantes :

25 726 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 14 septembre 2022,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de ses demandes,

- condamné M. [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Léonard-Viennot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [N] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 4 juillet 2024 et déposé ses conclusions au fond le 4 octobre 2024.

Mme [S] a constitué avocat le 1er août 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 23 décembre 2024.

Par conclusions du 29 octobre 2024, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de M. [N] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.

Par conclusions du 9 décembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement et, à tout le moins, que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il indique qu'il ne bénéficie d'aucun revenu, ni ne possède aucun patrimoine mobilier ou immobilier mobilisable. Il demande également le rejet de la demande de Mme [S] au titre de frais irrépétibles.

L'incident, appelé à l'audience du 9 décembre 2024, a fait l'objet d'un report à l'audience du 13 janvier 2025 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Au regard des faits de la cause, du quantum des condamnations prononcées par les premiers juges et de la situation de M. [N], il y a lieu de considérer qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l'espèce, la demande de Mme [S] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.

DISPOSITIF DE LA DÉCISION

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :

REJETTE la demande de radiation formée par Mme [I] [S] ;

DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident.

DIT n'y avoir lieu à liquidation des dépens.

Le greffier Le conseiller