Chambre civile Section 1, 29 janvier 2025 — 24/00121
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 24/121
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDA VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TI d'[Localité 3],
décision attaquée
du 24 juillet 2019,
enregistrée sous le n° 18/591
[O]
[M]
C/
[L]
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [R] [Y] [O]
né le 29 avril 1966 à [Localité 6] (Aude)
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [A] [M]
née le 23 janvier 1959 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
M. [J] [U] [N] [L]
né le 3 Avril 1974 à [Localité 19] (Haute-Garonne)
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [D] [L]
née le 11 novembre 1962 à [Localité 11] (Corse)
[Adresse 17]
[Localité 1]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2012, [P] [L] a consenti à bail une villa dénommée [Adresse 4] à [W] [O], moyennant un loyer de 1500 euros.
Suite au décès de son père, [J] [L] a consenti un nouveau bail à
[W] [O] pour le même loyer le 1er décembre 2014.
Par actes d'huissier du 20 décembre 2017, monsieur [L] [J] a donné congé à monsieur [O] et à madame [M] pour le 30 juin 2018, afin de reprendre le logement pour ses beaux-parents.
Monsieur [O] et madame [M] ont assigné le 16 mai 2018 monsieur [L].
Par décision du 24 juillet 2019, le tribunal d'instance d'Ajaccio a débouté monsieur [O] et madame [M] de leurs demandes, a déclaré valable le congé, a constaté la résiliation du bail, a fixé une indemnité d'occupation de 1 500 euros.
Par déclaration du 27 août 2019, monsieur [O] et madame [M] ont interjeté appel.
Par décision du conseiller à la mise en état du 10 juin 2020, le conseiller à la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°19-799 et 19-829, a déclaré l'appel caduc.
Par arrêt sur déféré du 20 janvier 2021, la cour d'appel de Bastia a annulé l'ordonnance du conseiller à la mise en état, a déclaré l'appel caduc.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de cassation a annulé, seulement en ce qu'il a déclaré l'appel caduc et a renvoyé la cause devant la cour d'appel d'Aix en provence.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix en provence a infirmé l'ordonnance rendue le 10 juin 2020, a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la caducité de l'appel, a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Bastia.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 13 novembre 2024,
[B] [O] et [F] [I] [M] sollicitent de juger qu'ils sont recevables en leur appel, DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions. INFIRMER le jugement rendu le 24 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'AJACCIO en ce qu'il a :
débouté Monsieur [O] et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes,
déclaré valable le congé délivré le 20 décembre 2017 concernant le bail civil d'habitation en date du 1er juillet 2012,
constaté la résiliation du bail civil d'habitation en date du 1er décembre 2014 par suite de la réunion des conditions de la clause résolutoire à la date du 17 avril 2018,
prononcé la résiliation du contrat de bail civil d'habitation conclu le 1er décembre 2014
entre Monsieur [J] [L] et Monsieur [R] [O],
dit Monsieur [R] [O] déchu de tout titre d'occupation depuis le 30 juin 2018,
dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [R] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, un mois après signification de la présente, et après commandement d'avoir à libérer les locaux, avec l'assistance de la force publiq