2EME PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/02715
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
Etablissement [7]
CCC adressées à :
-M. [I]
-[7]
-Me. DOUILLY
-Me. BEREZIG
Copie exécutoire délivrée à :
-Me. BEREZIG
Le 29 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° rg 24/02715 - n° portalis dbv4-v-b7i-jdu7 - n° registre 1ère instance : 21/00325
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 20 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Suite à un procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre de M. [H] [I], auto-entrepreneur, dressé le 11 septembre 2018 par la gendarmerie (brigade de Noaille et GIR de Picardie), qui lui a été communiqué, l'Urssaf de Picardie a établi une lettre d'observations le 30 novembre 2018 notifiant un redressement d'un montant de 99 129 euros de cotisations outre les majorations de redressement complémentaires pour infraction au travail dissimulé (absence de déclaration du chiffre d'affaires).
Après échange contradictoire, l'Urssaf a maintenu le redressement et adressé à M. [I] une mise en demeure du 17 mars 2021 de lui régler la somme de 138 814 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à celles-ci.
Entre temps, par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Beauvais a déclaré M. [I] coupable de l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2014 au 11 septembre 2018 à Novillers.
Par courrier du 2 avril 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester la mise en demeure en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel devenu définitif ayant rejeté les demandes de l'Urssaf, partie civile.
Statuant sur le recours de M. [I] contre la décision implicite de rejet de la commission, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a, par jugement du 20 janvier 2022 :
- déclaré recevables les demandes formulées par l'Urssaf de Picardie au titre du chef de redressement unique n° 1 de la lettre d'observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
- confirmé le chef de redressement unique n° 1 de la lettre d'observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
En conséquence,
- débouté M. [H] [I] de ses demandes formulées tendant à l'annulation du chef de redressement unique n° 1 de la lettre d'observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
- condamné M. [H] [I] à payer à l'[7] la somme de 138 814 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées incluant les majorations de retard et majorations de redressement au titre du chef de redressement unique n° 1 de la lettre d'observations du 30 novembre 2018 relatif au « travail dissimulé-TI-RSI- Profession libérale assiette réelle »,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [I] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 17 février 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 21 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023 et après un renvoi de l'affaire au 12 février 2024 à la demande des parties, le retrait du rôle a été ordonné par ordonnance du 12 février