2EME PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/01665
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
MSA DE PICARDIE
CARSAT NORD PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [G] [X]
- MSA DE PICARDIE
- CARSAT NORD PICARDIE
- Me Emmanuel LUDOT
- Me Stéphanie THUILLIER
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Stéphanie THUILLIER
- CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° RG 24/01665 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBU5 - N° registre 1ère instance : 21/00200
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS substituant MeEmmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
MSA DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
CARSAT NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [G] [X] qui a cotisé au cours de sa carrière au régime général de la sécurité sociale, au régime des salariés et des non salariés agricoles ainsi qu'au régime social des indépendants, a sollicité auprès de la Mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA) la liquidation de ses droits à la retraite.
Le 29 septembre 2017, la MSA lui a notifié l'attribution de sa retraite à effet au 1er juin 2017 sur la base d'un taux minoré compte tenu de son âge et du nombre de trimestres cotisés, puis elle lui a notifié le 2 avril 2019 une modification de sa retraite, calculée sur la base de 155 trimestres.
Le 30 mai 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la MSA, contestant le montant et le calcul de sa retraite et sollicitant le rachat de 11 trimestres pour les années 2014 à 2017 qui n'avaient pas été validées par le RSI.
Par décision du 16 décembre 2019 notifiée le 8 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que la MSA ne pouvait intervenir pour des périodes non validées par un autre régime.
Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement du 30 août 2022, a :
- ordonné la jonction des procédures RG 21/199 et RG 21/200 sous le numéro 21/200,
- débouté M. [X] de son recours,
- condamné M. [X] aux dépens.
L'action était dirigée contre la MSA et contre le RSI devenu URSSAF de Picardie, la CARSAT Nord Picardie étant intervenue aux lieu et place de l'URSSAF de Picardie.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 12 décembre 2023 puis elle a été réinscrite le 22 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle elles ont déposé leurs dossiers, se rapportant à leurs écritures.
Par mémoire distinct déposé au greffe le 10 août 2023, M. [X] sollicite de la cour qu'elle transmette à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
- 'Les dispositions de l'article L. 732-34 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime sont elles contraires au préambule de la Constitution de 1958 lequel se rattache au préambule de la Constitution de 1946, lequel rappelle encore l'engagement de la France de faire respecter les conventions internationales et notamment l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles instaurent