5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025 — 24/00988

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Texte intégral

ARRET

[C]

C/

S.A.R.L. INESLIANA

copie exécutoire

le 29 janvier 2025

à

Me CANU

Me HECART

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 29 JANVIER 2025

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N° RG 24/00988 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JALH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 01 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00084)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [C]

né le 26 Août 1982 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et concluant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. INESLIANA

[Adresse 3]

[Localité 2]

concluant par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 29 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. [C] a attrait la société Inesliana devant le conseil de prud'hommes de Soissons le 19 septembre 2022.

Par jugement du 1er février 2024, le conseil a :

- dit qu'il n'avait pas eu existence d'un contrat de travail entre M. [C] et la société Inesliana,

- débouté M. [C] de ses demandes,

- débouté la société Inesliana de sa demande au titre des frais de procédure,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

M. [C], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 1er février 2024 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas eu existence d'un contrat de travail, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il existe un contrat de travail ayant commencé le 17 janvier 2020 et ayant pris fin le 21 septembre 2021,

- condamner la société Inesliana à lui payer 1 589,47 euros à titre d'indemnité pour l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- condamner la société Inesliana à lui payer 446,27 euros net à titre de rappel de salaire et 44,62 euros net de congés payés afférents pour la période du janvier 2020 à aout 2021,

- condamner la société Inesliana à lui payer 1 589,47 euros brut à titre de salaire du mois de septembre 2021 et 15,89 euros brut de congés payés afférents,

- condamner la société Inesliana au paiement de la somme de 695,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- condamner la société Inesliana à lui payer 1 589,47 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 158,94 euros brut au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Inesliana à lui payer 2 520 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamner la société Inesliana à lui payer 3 178,94 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Inesliana à lui payer 9 536,82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- ordonner à la société Inesliana de lui remettre les bulletins de paie de janvier 2020 à septembre 2021, ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et cela sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard,

- condamner la société Inesliana au paiement des intérêts à taux légal à compter de la convocation par le conseil de prud'homme avec capitalisation des intérêts,

- condamner la société Inesliana à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Inesliana aux entiers dépens dont distraction à Me Canu-Renahi, avocat aux offres de droit.

La société Inesliana, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [C] aux d