5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025 — 24/00710
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me ROBERT
Sas ACTANCE
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° RG 24/00710 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I72T
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 31 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 19/00157)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES
ET :
INTIMEE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Louis MELLONE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [F], née le 23 septembre 1964, a été embauchée par la société Générale de restauration devenue Elres (la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 1993 en qualité d'employée administrative.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de comptable.
La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du personnel de restauration des collectivités.
Mme [F] a exercé divers mandats syndicaux et de représentante du personnel au sein de l'entreprise pendant l'exécution du contrat de travail.
Par courrier du 7 août 2015, elle a été licenciée pour faute grave après autorisation de l'inspecteur du travail du 31 juillet 2015.
Cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 29 mars 2016.
Par courrier du 13 avril 2016, l'employeur a acté la réintégration de la salariée avec reprise de paiement du salaire au 4 avril 2016 et de l'exercice du mandat de représentante titulaire au comité d'entreprise, mais sans affectation du fait de la perte du site sur lequel elle était précédemment affectée.
Mme [F] ayant refusé plusieurs postes proposés par l'employeur, elle a de nouveau été licenciée par courrier du 7 août 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail du 28 juillet 2017.
Cette autorisation ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2019, Mme [F] a été réintégrée à compter du 18 février 2019 sans affectation.
La cour administrative d'appel de [Localité 5] ayant annulé le jugement par arrêt du 1er décembre 2020, l'employeur a informé la salariée, par courrier du 12 février 2021, que son licenciement était effectif au 1er février 2021, puis lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Suivant arrêt du 14 décembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 1er décembre 2020 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de [Localité 5] qui a finalement confirmé le jugement du 15 février 2019 par arrêt du 17 juin 2022.
Mme [F] a été réintégrée à compter du 3 janvier 2022 sans affectation, un entretien de reprise de fonction étant fixé au 20 juin 2022.
S'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 31 juillet 2018 qui, par jugement du 16 juillet 2021, a condamné l'employeur à diverses sommes, notamment 26 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral résultant d'une discrimination syndicale.
Un appel formé par l'employeur le 3 août 2021 et par la salariée le 14 août 2021 est pendant devant la cour d'appel de Rennes.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant son licenciement, Mme [F] a également saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens les 27 mars 2019 et 4 octobre 2021.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de