2EME PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00006

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

[N]

Copies certifiées conformes adressées à :

- CPAM DE L'OISE

- Mme [N] [S]

- Me THUILLIER

Copie exécutoire délivrée à:

- CPAM DE L'OISE

Le 29 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2025

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N° RG 24/00006 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6MN - N° registre 1ère instance : 20/00157

Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 23 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Y] [B], dûment mandatée.

ET :

INTIMEE

Madame [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4].

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

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DECISION

Mme [S] [N], salariée de la société [5] en qualité d'employée administratif qualifiée, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 août 2019 accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un syndrome de canal carpien bilatéral.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Hauts de France, considérant que Mme [N] n'avait pas effectué les travaux limitativement mentionnés au tableau 57 des maladies professionnelles.

Le CRRMP a émis deux avis défavorables le 21 janvier 2020 et la caisse a par courriers du 30 janvier 2020 a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 24 février 2020, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision, puis le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement avant dire droit du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a saisi le CRRMP de [Localité 6], lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 6 décembre 2022.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [S] [N] (syndrome du canal carpien bilatéral) et ses conditions de travail,

- en conséquence, admis Mme [S] [N] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

- débouté Mme [S] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 20 décembre 2023, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement notifié le 24 novembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 et oralement soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 novembre 2023,

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles (MP 57C) à Mme [S] [N] à la suite de sa déclaration.

La caisse se prévaut des avis des CRRMP motivés et établis sur des éléments de fait, à savoir sur les travaux effectués par l'assurée qui ne comportent pas un risque significatif de provoquer un syndrome du canal carpien puisqu'ils ont précisé qu'il n'y avait pas dans son activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du poignet sous contrainte de temps.

Elle soutient que le fait que Mme [N] souffre d'engourdissements de la main droite notamment comme le relève le tribunal, confirme