2EME PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/04920

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Texte intégral

ARRET

Société [7]

C/

[M]

[9]

Copies certifiées conformes adressées à :

- Société [7]

- M. [M] [I]

- [14]

- Me CARON DEBAILLEUL

- Me CLERBOUT

Copie exécutoire délivrée à:

- M. [M] [I]

- [14]

- Société [7]

Le 29 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 29 JANVIER 2025

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N° RG 23/04920 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I54Z - N° registre 1ère instance : 22/00302

Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 03 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Monsieur [I] [M]

[Adresse 6]

[Localité 4]/France

Représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Z] [X], dûment mandatée.

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

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* *

DECISION

Le 25 septembre 2020, M. [I] [M], salarié de la société [7] depuis le 26 octobre 1994 en qualité de conducteur d'équipement industriel, a été victime d'un accident du travail dont les circonstances sont ainsi relatées dans la déclaration d'accident du travail : « M. [M] effectuait une opération de dépannage et s'est coincé le bras droit entre deux éléments de la machine », à l'origine d'une 'brûlure au bras, y compris avant-bras droit'.

La [Adresse 11] (ci-après la [13]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 octobre 2020.

Saisi par M. [M] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a par jugement du 3 novembre 2023 :

- dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 25 septembre 2020 à M. [I] [M],

- ordonné la majoration de la rente allouée par la [Adresse 15] à M. [I] [M] à son taux maximum,

- dit que la [16], en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fera l'avance des sommes dues à M. [I] [M],

- condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [M] une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- dit que cette provision sera avancée par la [Adresse 15] qui en récupèrera le montant auprès de la SAS [7],

- ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [I] [M] confiée à M. Le Docteur [D] [U] (...) avec pour mission de :

- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professio