5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025 — 23/04566
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ULTRA SON
C/
[I]
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me LOMBARD
Selarl MANGEL
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° RG 23/04566 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5FX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 16 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F21/00097)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ULTRA SON
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [R] [I]
né le 18 Février 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [I], né le 18 février 1997, a été embauché à compter du 1er octobre 2018 dans le cadre de contrats à durée déterminée, le dernier transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020, par la société Ultra son (la société ou l'employeur), en qualité d'employé polyvalent.
La société compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2020.
Le 23 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 13 octobre 2021.
Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil a :
- condamné la société Ultra son à payer à M. [I] :
o 889,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 156,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 3 558,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
o 7 306 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées,
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail,
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'ensemble des bulletins de paie à compter du mois de février 2020 et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sous 60 jours à réception de la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Ultra son aux entiers dépens
La société Ultra son, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ramener les demandes à de plus justes proportions ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
M. [I], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera revue quant au quantum retenu,
En conséquence,
- condamner la société Ultra son à lui payer les sommes suivantes :
o 6 226,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1