5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025 — 23/03890
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CREA STEEL
C/
[O]
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me GUILLEMARD
Me FUENTES
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° RG 23/03890 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 27 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00175)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CREA STEEL anciennement dénommée Sté CAULLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur.
Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés.
Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018.
Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019.
À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M. [O] a été placé en arrêt-maladie.
Suivant jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 24 septembre 2020, confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens du 6 septembre 2022, il a été décidé que la pathologie déclarée le 13 décembre 2016 relevait d'une maladie professionnelle telle que visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
À l'occasion d'une visite de reprise du 11 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au travail avec la mention " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 février 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 16 juillet 2021.
Par jugement rendu en formation de départage le 27 juillet 2023, le conseil a :
- requalifié le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser au salarié les sommes de :
- 33 595,22 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 614,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 53 340,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 770,22 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
- 1 997,10 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire de M. [O] à la somme de 2 807,40 euros brut mensuel,
- dit que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date de la première audience de conciliation, et celles de nature indemnitaire à compter du jugement,
- rejeté la demande de M. [O] formulée au titre des congés payés sur préavis,
- ordonné à la société de remettre à M. [O] des documents sociaux, à savoir une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, u