2EME PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 23/00996
Texte intégral
ARRET
N°
Société SAS [18]
[13]
C/
S.A.S. [15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société SAS [18]
- [13]
- S.A.S. [15]
- Me Franck DERBISE
- Me Sébastien MILLET
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Sébastien MILLET
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
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N° RG 23/00996 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWFC - N° registre 1ère instance : 21/01252
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Société SAS [18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
Service AT/MP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [S], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Audrey BASTIEN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 10 janvier 2018, la société [18] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 8 janvier 2018 à M. [U] [W], mis à disposition de la société [15], en indiquant « en tapant sur une plaque de fonte, il déclare avoir reçu le rebord du marteau sur l'épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2018 fait état d'une contusion de l'épaule droite.
Par courrier du 19 janvier 2018, la [9] ([12]) des Flandres a notifié à la société [18] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [W], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 14 décembre 2020.
Par courrier du 20 janvier 2021, la caisse a informé la société [18] des conclusions du service médical fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] à 35 %, compte tenu d'un « quasi blocage de l'épaule droite avec omoplate mobile dans les suites d'une contusion de l'épaule dominante. Au bilan lésionnel : contusion des fibres musculaires proximales du sus-épineux et 'dème sous-chondral de l'articulation acromio claviculaire. Le traitement a été médico infiltratif et rééducatif, compliqué d'algodystrophie. Tableau d'épaule pseudo paralytique contrastant avec l'absence d'amyotrophie au membre supérieur droit. Il existe un état antérieur sur cette épaule ».
La société [18] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé du 17 février 2021, la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas statué dans le délai de quatre mois.
Saisi par la société [18] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 13 février 2023 :
- déclaré recevables les demandes des sociétés [18] et SAS [15],
- rejeté les demandes d'inopposabilité des sociétés [18] et SAS [15],
- fixé le taux d'IPP de M. [W] au titre de l'accident du travail à 25 % à compter du 15 décembre 2020,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la [8],
- condamné la [13] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, la société [18] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 février 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00996.
Cet appel est limité aux