Chambre 2-4, 29 janvier 2025 — 24/04315
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025/ 20
Rôle N° RG 24/04315 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2TA
[U] [I] [Y]
C/
[P] [E] [J] épouse [Y] décédée
[A] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 23 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01290.
APPELANT
Monsieur [U] [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Madame [P] [X], [E] [J] épouse [Y] décédée le 27.07.2023
Monsieur [A] [K], intervenant forcé, en qualité d'ayant-droit de [P] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Vu le décès de [W] [Y], le [Date décès 5] 1987, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, [P] [J], et son fils issu d'une première union, [U] [Y] ;
Vu le testament authentique du 28 juin 1976 et le testament olographe du 24 mai 1987 par lesquels le défunt a institué son épouse légataire particulière de la jouissance viagère des huit appartements situés dans l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Vu le jugement du 5 septembre 1996 ayant validé le testament de 1987 et rejeté l'action en réduction du fils du défunt ;
Vu l'arrêté préfectoral d'insalubrité remédiable avec interdiction d'habiter pris le 6 août 2018 par le maire de [Localité 8] concernant l'immeuble objet du legs particulier ;
Vu les mises en demeure de réaliser les travaux destinés à assurer décence et salubrité des logements concernés adressées à l'usufruitière ;
Vu l'échec de son recours grâcieux ;
Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice du 23 février 2021, par [U] [Y] à Madame [J] et son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Maître [F], aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts et la déchéance de l'usufruit ;
Vu la dénonciation de la procédure par acte du 3 août 2022, à Madame [S] en sa qualité de curatrice de la défenderesse ;
Vu le jugement du 23 janvier 2023, par lequel le tribunal judiciaire de TOULON a notamment
- débouté [U] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
- prononcé la déchéance de l'usufruit de Madame [P] [J] concernant les huit appartements situés à [Localité 9] pour défauts d'entretien ayant conduit à l'arrêté d'insalubrité ;
Vu la déclaration d'appel de [U] [Y] du 7 avril 2023 ;
Vu l'orientation de la procédure devant le conseiller de la mise en état le 25 mai 2023 ;
Vu la constitution d'avocat du 23 juin 2023 par [P] [J] veuve [Y] ;
Vu les conclusions d'appelant du 30 juin 2023, par lesquelles il sollicite notamment la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme en principal de 491.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la dévalorisation du bien immobilier, avec intérêt au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme, outre frais et accessoires et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert ;
Vu la signification le 4 juillet 2023, de la déclaration d'appel, du jugement dont appel et des premières conclusions à [Z] [H] [B], prise en qualité de curatrice de [P] [J] veuve [Y], par acte délivré à l'étude et à Maître [F] par remise à sa personne ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par ces deux mandataires ;
Vu le décès de [P] [J] survenu le [Date décès 2] 2023 ;
Vu la décision d'interruption d'instance du 5 septembre 2023 ;
Vu la décision de radiation de la procédure du rôle le 10 janvier 2024, en l'absence de régularisation de la procédure vis-à-vis des héritiers de la défunte dans les trois mois ;
Vu l'ass