Chambre 1-8, 29 janvier 2025 — 24/01291
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 027
N° RG 24/01291
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQI3
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du
[Adresse 1]
C/
S.C.I. BEATRICE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-Cécile NAUDIN
Me Laurence KALIFA - MERCYANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00471.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] sis à [Localité 4]
agissant par son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, membre de l'association CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. BEATRICE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI BEATRICE est propriétaire du lot n° 2 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
N'ayant pas réglé les charges de copropriété dont elle est redevable en sa qualité de copropriétaire, il lui a été adressé, après plusieurs relances, par acte extra-judiciaire du 13 mai 2022 un commandement de payer, à hauteur de 3.585,11 euros, demeuré infructueux.
Deux mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ont été expédiées le 9 septembre 2022 et sont demeurées vaines.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] a fait assigner la SCI BEATRICE devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en paiement des charges et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
Le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes à l'audience du 22 décembre 2023 pour solliciter le rejet de toute demande de délais de paiement et la condamnation de la SCI BEATRICE au paiement de :
2.008,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 09 octobre 2023 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l'intégralité de la réclamation à compter du 10 octobre 2023 ;
526 euros au titre des frais nécessaires ;
2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif de l'aggravation de sa situation ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI BEATRICE, représentée, a conclu, à titre principal, au rejet de l'intégralité des demandes du syndicat et, à titre subsidiaire, à l'octroi des plus larges délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] ne justifiait pas d'une mise en demeure valable lui permettant de mettre en 'uvre la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des provisions à échoir et des provisions échues, étant défaillant à rapporter la preuve que la SCI BEATRICE a été valablement mise en demeure de connaître le montant des provisions exigibles et des provisions échues en annexant un extrait de compte au courrier de mise en demeure du 09 septembre 2022.
Il a également jugé que l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2023, qui a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et voté le budget prévisionnel de l'exercice 2023, est intervenue postérieurement à l'assignation en justice du 08 ma