Chambre 1-8, 29 janvier 2025 — 23/07801

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2025

N° 2025 / 021

N° RG 23/07801

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOBC

[I] [C] épouse [E]

[N] [E]

[G] [E]

C/

[O] [D] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Radost VELEVA - REINAUD

Me Delphine GUETCHIDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0679.

APPELANTS

Madame [I] [C] épouse [E]

née le 16 Avril 1950 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [N] [E]

demeurant [Adresse 4], en sa qualité de caution solidaire de Mme [I] [E] selon acte de cautionnement solidaire en date du 27 mai 2016

Monsieur [G] [E]

demeurant [Adresse 2], en sa qualité de caution solidaire de Mme [I] [E] selon acte de cautionnement solidaire en date du 27 mai 2016

représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

Madame [O] [D] épouse [U]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN, membre de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistéé de Me Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat ayant pris effet le 1er juillet 2016, Madame [O] [U] née [D] a donné à bail d'habitation à Madame [I] [E] née [C] une villa de six pièces située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.845 euros, outre une provision pour charges de 70 euros.

MM. [G] et [N] [E] se sont portés cautions solidaires des obligations souscrites par la locataire.

Par exploit d'huissier du 23 janvier 2018, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges, visant la clause résolutoire du bail.

Madame [E] a donné congé pour le 29 juin 2018, date d'échéance du bail, et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour.

Par actes délivrés le 15 juillet 2021, Madame [U] a fait assigner les consorts [E] à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de 16.875,62 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus, outre le coût du commandement susdit, et celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les défendeurs se sont opposés à ces demandes, Madame [I] [E] contestant l'existence d'une dette de loyer et de dégradations locatives, tandis que MM. [G] et [N] [E] concluaient à la nullité des actes de cautionnement.

Madame [E] a réclamé en revanche à titre reconventionnel paiement d'une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement décent, outre 2.000 euros au titre de son préjudice moral.

Aux termes d'un jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité des actes de cautionnement,

- condamné solidairement [I], [G] et [N] [E] à payer à Madame [U] la somme de 16.058,17 euros au titre de la dette locative, outre le coût du commandement s'élevant à 300,15 euros,

- débouté Madame [U] du surplus de ses prétentions,

- débouté Madame [E] de ses demandes reconventionnelles,

- et condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juin 2023 au greffe de la cour. Aux termes de conclusions conjointes notifiées le 11 septembre 2023, ils font valoir :

- que tous les loyers ont été réglés, comme en font foi les copies de chèques produites aux débats,

- que les actes de cautionnement sont nuls pour non-respect du formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles