Chambre 1-8, 29 janvier 2025 — 22/06421
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
N° 2025 / 018
N° RG 22/06421
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKSA
S.A. GENERALE INDUSTRIELLE
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
LES HEURES CLAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Daniel TARASCONI
Me Thierry BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 06 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03077.
APPELANTE
S.A. GENERALE INDUSTRIELLE
prise en la personne de son représentant légal M. [I] [V], directeur général et domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES HEURES CLAIRES sis à [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la société SA FONCIA [Localité 2], dont le siège est à [Adresse 4], prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte sous seing privé daté du 1er avril 2006, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé LES HEURES CLAIRES, sis [Adresse 5], a conclu avec la société LA GÉNÉRALE INDUSTRIELLE un contrat portant sur la location, la réparation à forfait et le relevé des consommations des compteurs d'eau chaude et d'eau froide équipant le bâtiment, pour une durée de dix ans.
Le 9 juin 2015, les parties ont régularisé une nouvelle convention ayant le même objet pour une nouvelle durée de dix années, moyennant une diminution des tarifs et la pose de compteurs neufs de dernière génération.
Par lettre recommandée du 17 juin 2016, le syndic de la copropriété a fait part de son intention de résilier le contrat à l'échéance du mois de septembre 2016.
Par courrier du 25 juillet 2016, il a précisé que cette décision était motivée par l'insatisfaction des copropriétaires du fait de l'inexécution d'une partie des prestations ; il a demandé à la société LA GÉNÉRALE INDUSTRIELLE d'accomplir une liste de travaux au cours de la première quinzaine du mois de septembre, faute de quoi la résiliation serait effective au 1er janvier 2017.
Finalement, le syndic a résilié le contrat sans préavis par lettre du 13 février 2018 en raison d'un nouveau grief tenant dans l'absence de communication des relevés de consommation pour l'année 2017.
La société PREMIUM COMPTAGE, choisie pour reprendre le marché, a terminé de déposer les compteurs appartenant à la société LA GÉNÉRALE INDUSTRIELLE en novembre 2018, mais cette dernière a refusé d'en prendre possession.
Par exploit d'huissier du 9 juillet 2019, la société LA GÉNÉRALE INDUSTRIELLE a assigné le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, pour entendre juger que la résiliation unilatérale du contrat était abusive et obtenir paiement d'une somme totale de 39.119,05 euros en réparation de ses préjudices.
En défense, le syndicat a soutenu que l'acte du 9 juin 2015 constituait un simple avenant du contrat initial, que la clause d'engagement pour une durée minimale de dix ans devait être réputée non écrite en application de l'article L 212-1 du code de la consommation, et que la résiliation était justifiée par l'inexécution des obligations de son cocontractant. Il a conclu au rejet de l'action et réclamé paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Aux termes d'un jugement rendu le 6 avril 2022, le tribunal a :
- dit que la clause imposant une durée minimale d'engagement de dix ans était réputée non écrite,
- dit que la résiliation unilatérale du contrat par le syndicat des copropriétaires n'était pas fautive,
- débouté la société