Chambre 1-8, 29 janvier 2025 — 21/07190

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2025

N° 2025 / 023

N° RG 21/07190

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOKP

[U], [B], [G] [E]

[Y] [D] épouse [E]

C/

[J] [O]

[W] [F] décédé le 20 avril 2022

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Jacqueline MAROLLEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 19 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01767.

APPELANTS

Monsieur [U], [B], [G] [E]

né le 18 Septembre 1971 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [D] épouse [E]

née le 07 Décembre 1972 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric GOIRAND, membre de la SELARL LOPASSO - GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [J] [O]

née le 03 Février 1950 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [W] [F], décédé le 20 avril 2022

représentés par Me Jacqueline MAROLLEAU, membre de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Dans le courant de l'année 2003, les époux [U] [E] et [Y] [D] ont mis à la disposition de Madame [J] [O], mère du premier nommé, un garage constituant une annexe de leur propriété sise [Adresse 2] à [Localité 6], pour le transformer en un appartement d'une superficie de 35 m² destiné à sa résidence principale.

Monsieur [W] [F], compagnon de Madame [O], est venu l'y rejoindre à compter de l'année 2015.

En raison de la dégradation progressive de leurs relations, les époux [E] leur ont adressé le 7 novembre 2019, par l'intermédiaire de leur avocat, un courrier recommandé leur demandant de quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2019.

Madame [O] s'y est refusée en revendiquant le bénéfice d'un bail verbal, ce à quoi les propriétaires ont opposé l'existence d'un simple prêt à usage.

Dans le courant du mois de janvier 2020, Madame [O] et M. [F], confrontés à l'impossibilité d'habiter les lieux du fait d'une coupure de l'eau et de l'électricité, ont emménagé dans un nouveau logement pris à bail sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Par actes d'huissier du 13 mai 2020, ils ont assigné les époux [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulon afin de revendiquer le bénéfice d'un bail d'habitation depuis le 1er juillet 2003, entendre condamner les défendeurs à régulariser un contrat écrit ainsi qu'à leur rendre la jouissance du logement, et obtenir paiement de dommages-intérêts.

Les époux [E] ont conclu au rejet de cette action en invoquant l'existence d'un prêt à usage consenti à titre gratuit en application des articles 1875 et suivants du code civil. Ils ont réclamé reconventionnellement l'enlèvement des meubles garnissant encore le logement, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation de la part de [W] [F] depuis son entrée dans les lieux, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.

A toutes fins utiles, ils ont fait signifier le 29 décembre 2020 un congé aux fins de reprise personnelle venant à échéance le 30 juin 2021, sous toutes réserves de droit.

Aux termes d'un jugement prononcé le 19 avril 2021, le tribunal a retenu que le financement par Madame [O] des travaux d'aménagement constituait une contrepartie à la jouissance des locaux excluant la qualification de prêt à usage au profit de celle de bail d'habitation.

Se fondant sur les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a également estimé que le congé pour reprise était de nul effet dans la mesure où les bailleurs n'avaient pas offert un logement équivalent, alors que les locataires étaient âgés de plus de 65 ans et que leurs ressources cumulées étaient inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution d'un logement conventionné.

En conséquence le tribunal a :

- ordonné l'établissement d'un bail écrit conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, stipulant une prise d'effet au 1er juillet 2003 et d'un loyer mensuel de 100 euros,

- enjoint les époux [E] de r