Chambre 3-1, 29 janvier 2025 — 20/09391
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09391 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGK2K
[S] [X]
S.A.S.U. LADRO
C/
S.A.S. DOMASUD ' VILLAS PRSIME'
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2025
à :
Me Didier WATRIN
Me Christian SALOMEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002225.
APPELANTES
Madame [S] [X]
née le 31/07/1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S.U. LADRO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualité audit siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. DOMASUD ' VILLAS PRSIME',
poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Domasud, à l'enseigne Villas Prisme, est spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Le 11 mars 2014 la société Domasud a signé deux contrats dits de commercialisation, assimilables à des contrats d'agents commerciaux, avec Mme [S] [X] et Mme [C] [I], prévoyant un travail en binôme et un partage pour moitié des commissions entre elles.
Mesdames [X] et [I] ayant ensuite décidé d'exercer sous forme de sociétés, deux autres contrats ont été signés le 2 juin 2016 avec la société Ladro, créée par Mme [S] [X] et la société Jona, créée par Mme [I].
En septembre 2017 la société Ladro a résilié le contrat la liant à la société Domasud.
Un contentieux est alors né entre les deux parties concernant le paiement de commissions revendiquées par la société Ladro et Mme [S] [X] au titre de dossiers initiés avant la rupture du contrat, la société Domasud s'opposant à ce paiement en faisant valoir que les contrats de construction avaient été signés après le départ de Mme [S] [X].
En l'absence de compromis, la société Ladro et Mme [S] [X] ont assigné la société Domasud le 13 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin d'obtenir le règlement provisionnel de commissions dans cinq dossiers, la production d'éléments comptables permettant de chiffrer les commissions ainsi que le paiement de dommages et intérêts et la désignation d'un expert judiciaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2020 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
- Débouté la Sasu Ladro et Madame [S] [X] de leurs demandes de condamner la Sas Domasud à lui payer à titre provisionnel la somme de 100.000 € en principal, d'ordonner la production par la Sas Domasud des éléments comptables permettant de chiffrer précisément la marge et donc les commissions dues sur ces cinq dossiers et de condamner la Sas Domasud à payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts.
- Débouté la Sasu Ladro et Madame [S] [X] de leur demande de nommer un expert judiciaire pour vérifier la marge et donc l'adéquation des commissions versées avec les dispositions contractuelles sur les dossiers traités antérieurement par Madame [S] [X] et ensuite par la Sasu Ladro
- Condamné solidairement la Sasu Ladro et Madame [S] [X] à payer à la Sas Domasud la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
- Condamné la Sasu Ladro et Madame [S] [X] en tous les dépens de la présente instance
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Par acte du 1er octobre 2020 Mme [S] [X] et la société Ladro ont interjeté appel du jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [S] [X] et la société Ladro (Sasu) dem