Chambre 3-1, 29 janvier 2025 — 20/09367
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09367 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKXY
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[J] [E]
[K] [D] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2025
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Bernard VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03095.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 28].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
FRANCE
représenté par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [D] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 15]
FRANCE
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] et Mme [K] [E] née [D] sont propriétaires de plusieurs parcelles et bâtiments sur la commune de [Localité 26] en pleine propriété ou en usufruit.
Un litige est intervenu entre l'administration fiscale et les époux [E] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2011, 2012, 2013 et 2014, l'administration fiscale estimant que la valeur déclarée de ces biens immobiliers était sous-évaluée.
Le 22 juillet 2015, les époux [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan la désignation d'un expert judiciaire et, le 16 janvier 2017, Mme [H] [G] a déposé son rapport.
Le 29 septembre 2017 l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement.
Le 28 décembre 2018, se prévalant des conclusions de l'expertise, les époux [E] ont contesté les sommes mises en recouvrement par l'administration fiscale et acquittées le 2 novembre 2017.
En l'état du rejet de leur contestation le 27 février 2019, ils ont assigné le directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir le dégrèvement partiel des impositions.
Par jugement en date du 25 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Déclaré recevable et opposable le rapport d'expertise de [H] [G] en date du16 janvier 2017,
- Ordonné à la direction départementale de la direction générale des finances publiques de procéder au dégrèvement partiel sollicité par [J] [E] et [K] [E] au titre des impositions litigieuses pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 en tenant compte des valeurs retenues par le rapport d'expertise, à l'exception de la valeur de la maison de gardien,
- Dit que la pénalité pour manquement délibéré de 40 % est due par les époux [E], sur les impositions des quatre années 2011, 2012, 2013 et 2014,
- Annulé l'avis de recouvrement délivré par la direction générale des finances publiques du Var le 29 septembre 2017,
- Dit qu'un nouvel avis conforme aux dispositions du présent jugement devra être émis et notifié à [J] [E] et [K] [E],
- Condamné la direction générale des finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône à payer à [J] [E] et [K] [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamnée aux dépens de l'instance,
- Rejeté le surplus des demandes;
-------
Par acte du 1er octobre 2020, la direction générale des finances publiques a interjeté appel du jugement.
-------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'administration des finances publiques demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 25 septembre 2020 (RG n°19/03095) en ce qu'il :
« - Déclare recevable et opposable le rapport d'expertise de [H] [G] en date du16 janvier 2017,
- Ordonne à la direction départementale de la direction générale des finances publiques de procéder au d