Chambre 3-1, 29 janvier 2025 — 20/06061

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2025

Rôle N° RG 20/06061 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7R5

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 5]

C/

S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le : 29/01/2025

à :

Me Karine DABOT RAMBOURG

Me Cécile RODRIGUEZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08983.

APPELANTE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]

représentée par son Directeur Régional, dont le siège social est sis [Adresse 6],

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE SAS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1],

représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, puis prorogé au 29 janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée (EJLM) exploite une carrière dénommée [Adresse 4] à [Localité 3] dont l'activité est l'extraction de roches massives ou de matériaux recyclés.

Elle dispose d'une autorisation préfectorale en date du 22 janvier 1998 pour l'exploitation de la carrière.

Ce site est considéré comme installation classée pour la protection de l'environnement, soumise à autorisation.

Un contrôle douanier a été initié le 18 novembre 2015, pour la période allant de janvier 2013 à décembre 2016.

L'avis de résultat d'enquête a été transmis à la société le 21 juin 2017 indiquant qu'elle ne respectait pas la réglementation en matière de taxe générale sur les activités polluantes composant « émission polluante » et que ces faits étaient susceptibles de générer une dette douanière d'un montant de 129.085 euros.

La société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée a formulé ses observations par courrier en date du 19 juillet 2017.

Par procès-verbal du 7 novembre 2017, l'administration des douanes a notifié à la société EJLM l'infraction de défaut de déclaration partielle et de paiement partiel de la taxe générale sur les activités polluantes.

Elle a maintenu sa position et un avis de recouvrement a été émis le 28 décembre 2017 pour un montant de 134.250 euros.

La société EJLM a formulé une contestation par courrier du 14 mai 2018, contestation rejetée par la direction régionale des douanes de [Localité 5] le 06 juin 2018.

Par acte du 3 août 2018, la SAS Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée a fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] aux fins de voir annuler l'avis de mise en recouvrement n°0898/17/3805 en date du 28 décembre 2017.

Par jugement en date du 07 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- annulé l'avis de mise en recouvrement n°0898/17/3805 en date du 28 décembre 2017,

- déclaré la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée non redevable de la somme de 134.250 euros au titre de la taxe générale sur les activités polluantes composante « Emissions polluantes » (TGAP-PTS),

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 juillet 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 02 mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'administration des douanes et droits indirects demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille ;

- débouter la société Entreprise Jean Lefebvre Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- constater le bien-fondé de l'AMR n° 0898/17/3805 en date du 28 décembre 2017 ;

- condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Méd